le prévenu touchant entre CHF 70.00 et CHF 100.00 par trajet. A chaque trajet, le prévenu F.________ prenait environ 10 grammes de drogue destinée en partie à lui-même et en partie à des tiers, la quantité transportée étant dès lors d’au minimum 450 grammes. Le taux de pureté de la drogue achetée était de 74 % en moyenne. En agissant de la sorte, le prévenu savait qu’il transportait des quantités de drogue susceptibles de mettre la santé de nombreuses personnes en danger, la quantité totale pure transportée étant de 333 grammes.