Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 36 BOV Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 20 décembre 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 9 janvier 2024) Composition Juge d’appel Niklaus (Président e.r.), Juge d’appel suppléant Lüthi et Juge d’appel suppléante Miescher Greffier Bouvier Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public Préventions infraction grave à la loi sur les stupéfiants, infraction à la loi sur l'encouragement du sport et de l'activité physique, infraction à la loi sur la circulation routière, contravention à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois- Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 1er septembre 2022 (PEN 2021 479) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 30 juin 2021 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ (ci-après également : le prévenu ou l’appelant) pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 406-407) : I.1 Infraction grave à la LStup (mise en danger de la santé de nombreuses personnes, art. 19 al. 1 let. b LStup en lien avec l’art. 19 al. 2 let. a et c LStup), commise entre le 1er juillet 2018 et le 19 juin 2019 à raison d’environ une fois par semaine, puis à une reprise le 4 février 2020 entre C.________ et D.________, éventuellement E.________, par le fait d’avoir conduit F.________ à D.________ éventuellement à une reprise à E.________ auprès de son fournisseur en méthamphétamine, à savoir G.________, respectivement son intermédiaire H.________ en sachant que celui-ci allait se fournir en drogue, puis d’avoir transporté cette drogue dans son véhicule avec F.________ jusqu’au domicile de ce dernier, le prévenu touchant entre CHF 70.00 et CHF 100.00 par trajet. A chaque trajet, le prévenu F.________ prenait environ 10 grammes de drogue destinée en partie à lui-même et en partie à des tiers, la quantité transportée étant dès lors d’au minimum 450 grammes. Le taux de pureté de la drogue achetée était de 74 % en moyenne. En agissant de la sorte, le prévenu savait qu’il transportait des quantités de drogue susceptibles de mettre la santé de nombreuses personnes en danger, la quantité totale pure transportée étant de 333 grammes. Par ailleurs, le prévenu a vendu à des tiers une quantité minimale de 10 grammes de méthamphétamine, en particulier à I.________, coupant toutefois celle qu’il acquérait avant de la remettre à des tiers. I.2 Infraction à la loi sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (art. 22 al. 1 LESp), commise entre 2016 et le 19 juin 2019 à J.________ et à C.________, par le fait d’avoir importé du K.________ des produits utilisés à des fins de dopage pour en procurer pour une partie à des tiers qui s’entrainaient avec lui, notamment à L.________ et M.________, les produits remis étant en particulier du Dianabol, du Pregnyl, de la Fedrine, du Trenacet, de l’Oxy 50, des testostérone Cypionate, du Cytomel T3 et du Deca 300 en quantité qu’il est impossible de préciser, étant entendu qu’il s’agissait de dépannages. I.3 Infraction à la LCR (art. 90 al. 1 LCR), commise en 2019 à J.________ et ailleurs, par le fait d’avoir conduit à plusieurs reprises son véhicule en filmant, respectivement en se filmant pendant plusieurs secondes, étant dès lors inattentif au trafic pendant cette durée. I.4 Contravention à la LStup (art. 19a LStup), commise entre le (3 ans avant le jugement) et le 23 février 2021 à J.________, C.________ et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir consommé de la méthamphétamine et du cannabis. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 1er septembre 2022 (D. 661-666). 2.2 A relever que des réserves de qualification ont été opérées en ce sens que l’art. 19 al. 1 let. c de la loi sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121) a été pris en considération au ch. I. 1 de l’AA. De même, la complicité au sens de l’art. 25 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0) a été réservée pour ce même complexe de faits. Pour terminer, une erreur de plume a été corrigée en ce sens qu’il convenait de tenir compte de l’art. 19 al. 1 let. b et c LStup en lien avec l’art. 19 al. 2 let. a 2 LStup et non, comme mentionné initialement dans l’acte d’accusation, de l’art. 19 al. 1 let. b LStup en lien avec l’art. 19 al. 2 let. a et c LStup (D. 606 ; D. 664). 2.3 Par jugement du 1er septembre 2022 (D. 630-633), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________ s’agissant de la prévention de contravention à la LCR (art. 90 al. 1 LCR), infraction prétendument commise en 2019 à J.________ (ch. I.3 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. - reconnu A.________ coupable d’/de : 1. infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes, LStup (mise en danger de la santé de nombreuses personnes), infraction commise entre le 1er juillet 2018 et le 19 juin 2019, puis encore le 4 février 2020, entre C.________, D.________, E.________, la quantité totale transportée étant de 333 grammes nets de méthamphétamine et la quantité minimale vendue étant de 10 grammes bruts ; 2. infraction à la loi sur l’encouragement du sport et de l’activité physique, LESp, infraction commise entre 2016 et le 19 juin 2019 à J.________ et à C.________ ; 3. contravention à la LStup, infraction commise entre le 2 septembre 2019 et le 23 février 2021 à J.________ et C.________ ; III. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 21 mois ; la durée d’arrestation de deux fois deux jours (du 19 au 20 juin 2019 et du 4 au 5 mars 2020), soit 4 jours, a été imputée à raison de 4 jours sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 900.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. il a été prononcé une expulsion de 5 ans ; 5. au paiement des frais de procédure, composés de CHF 11'260.00 d’émoluments et de CHF 10'696.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 21'956.75 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 14'540.00) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 1'000.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 20'956.75 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 13'540.00) ; IV. - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations dès le 20 juin 2019 : 3 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 29.30 200.00 CHF 5’860.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’026.50 TVA 7.7% de CHF 6’886.50 CHF 530.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 7’416.75 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 7’911.00 Débours soumis à la TVA CHF 1’026.50 TVA 7.7% de CHF 8’937.50 CHF 688.20 Total CHF 9’625.70 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2’208.95 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 7'416.75 ; - dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. - ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : - 1 boîte de tablettes de la marque Diabolic, 10mg de methandienone ; - 1 seringue ; - 2 flacons de methandienone de la marque Tristar ; 2. la conservation au dossier des objets suivants, étant entendu que le prévenu a renoncé à leur restitution : - téléphone portable du prévenu, AQ.________, IMEI n° N.________, n° d’appel O.________ ; - 1 mini-grip avec un caillou blanc ; 3. la restitution au prévenu de ses déclarations d’impôt 2015 à 2018, dès l’entrée en force du présent jugement ; 4. que l’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de [recte : A.________] et répertorié sous le numéro PCN P.________ et l’effacement des données signalétiques biométriques prélevées et répertoriées sous les numéros PCN P.________ et PCN Q.________ soit effectué après l’échéance du délai prévu par la loi par l’autorité compétente, le présent jugement valant approbation (art. 16 al. 4 de la loi sur les profils d’ADN et art. 17 al. 4 en relation avec l’art. 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 5. la notification […] ; 6. la communication […]. 2.4 Par courrier du 9 septembre 2022 (D. 640), Me B.________ a annoncé l'appel pour le prévenu. 2.5 La motivation du jugement attaqué a été rendue le 24 janvier 2023 (D. 658-708). 3. Deuxième instance 3.1 Par courrier du 3 février 2023 (D. 715), la défense a déclaré l'appel qui était limité au point III. ch. 1, 2 et 4 du dispositif du jugement du 1er septembre 2022. Ainsi, seules la peine privative de liberté, l’amende additionnelle (voir toutefois le ch. 4.1 ci-dessous à ce propos) et l’expulsion ont été contestées. 4 3.2 Suite à l’ordonnance du 7 février 2023 (D. 716-717), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière (courrier du 27 février 2023, D. 720-721). 3.3 Alors que la procédure écrite était envisagée (722-724), le prévenu a expressément souhaité une procédure orale afin de pouvoir « s’exprimer » devant la 2e Chambre pénale (D. 727). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle du prévenu, de Me B.________ et d’un(e) représentant(e) du Parquet général (voir la citation, D. 749-752). 3.5 Lors de l’audience des débats en appel le 20 décembre 2023, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour le prévenu (D. 781) : 1. Réduire la peine privative de liberté prononcée à l’encontre du prévenu à 18 mois, peine prononcée avec sursis et assortie d’un délai d’épreuve de 3 ans ; 2. Renoncer à prononcer l’expulsion du prévenu du territoire Suisse. Le Parquet général (D. 787-788) : 1. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura- bernois (juge unique) du 1er septembre 2022 est entré en force dans la mesure où : - il classe la procédure pénale à l’encontre de A.________ s’agissant de la prévention de contravention à la LCR (art. 90 al. 1 LCR), infraction prétendument commise en 2019 à J.________, sans allocation d’indemnité au prévenu ni distraction de frais pour cette partie de la procédure ; - il reconnaît A.________ coupable d’infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (ci-après : LStup), (mise en danger de nombreuses personnes), infraction commise entre le 1er juillet 2018 et le 19 juin 2019, puis encore le 4 février 2020, entre C.________, D.________, E.________, la quantité totale transportée étant de 333 grammes nets de méthamphétamine et la quantité minimale vendue étant de 10 grammes bruts ; - il reconnaît A.________ coupable d’infraction à la loi sur l’encouragement du sport (LESp), infraction commise entre 2016 et le 19 juin 2019 à J.________ et à C.________ ; - il reconnaît A.________ coupable de contravention à la LStup, infraction commise entre le 2 septembre 2019 et le 23 février 2021 à J.________ et à C.________ ; - il condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; - il fixe l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Maître B.________, défenseur d’office de A.________, par un montant de CHF 7'416.75 ; - il ordonne la confiscation des objets mentionnés au ch. V.1 du dispositif du jugement attaqué pour destruction (art. 69 CP) ; - il ordonne la conservation au dossier du téléphone portable AQ.________, IMEI n° N.________ (n° d’appel O.________) et d’un mini-grip avec un caillou blanc, étant entendu que le prévenu a renoncé à leur restitution ; - il ordonne la restitution au prévenu de ses déclarations d’impôt 2015 à 2018. 5 2. Pour le surplus, en confirmation du jugement entrepris, condamner A.________ à : - une peine privative de liberté de 21 mois, le sursis à l’exécution de la peine étant accordé, avec un délai d’épreuve fixé à 3 ans, sous déduction des jours d’arrestation provisoire déjà subis ; - une amende additionnelle de CHF 900.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. Prononcer l’expulsion du prévenu du territoire suisse pour une durée de 5 ans ; 4. Mettre les frais de procédure de première et de seconde instance à la charge du prévenu ; 5. Rendre les ordonnances d’usage (honoraires, ADN, données signalétiques biométriques, communications). Me B.________ a renoncé à prendre la parole une troisième fois après la duplique du Parquet général. Prenant la parole en dernier, le prévenu a déclaré que sa compagne et lui voulaient faire leur vie en Suisse. Il a également expliqué que sa compagne avait une sœur qui était handicapée et qu’ils souhaitaient l’aider. Le prévenu a déclaré qu’il n’était pas facile pour sa compagne de s’intégrer en Suisse. S’agissant de l’aide sociale, le prévenu a expliqué qu’il avait bénéficié de prestations, mais que ses parents lui payaient ses factures et que la période durant laquelle il avait touché de l’aide ne correspondait pas à celle durant laquelle il s’adonnait au trafic de stupéfiants. L’appelant a expliqué qu’il travaillait actuellement de sorte qu’il payait pour l’aide sociale. Pour terminer, il a également déclaré qu’il voulait sortir la tête haute de cette affaire, payer ses dettes et réaliser ses projets (D. 783). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués et mentionnés ci-dessus (ch. 3.1). A relever que lors de l’audience d’appel, Me B.________ a d’emblée déclaré que l’amende additionnelle n’était finalement plus contestée (D. 780), alors que tel était le cas dans la déclaration d’appel. Bien que matériellement non contestée, la 2e Chambre pénale constate que l’amende additionnelle ne saurait formellement entrer en force indépendamment de la peine principale à laquelle elle se rattache et qui est d’ailleurs toujours remise en cause par la défense. L’amende additionnelle devra donc dans tous les cas faire l’objet du jugement rendu en appel. 4.2 Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), dans la mesure où une remise en cause sur la base de l’art. 404 al. 2 CPP n’entre pas en ligne de compte, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. Il résulte de ce qui précède que le classement de la procédure s’agissant de la prévention de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01) au sens de l’art. 90 al. 1 LCR (ch. I.3 AA) est entré en force de chose jugée. Il en va de même pour la condamnation pour infraction grave à la LStup au sens de l’art. 19 al. 1 let. b et c en lien avec l’art. 19 al. 2 let. a LStup (ch. I.1 AA), pour la condamnation pour infraction à la loi sur l’encouragement du sport et de l’activité physique (LESp ; RS 415.0) au sens de l’art. 22 al. 1 LESp (ch. I.2 AA) et pour la condamnation pour contravention à la LStup au sens de l’art. 19a LStup (ch. I.4 AA). 6 4.3 A relever cependant que les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques sont susceptibles d’être revues dans la mesure où ces éléments ne peuvent entrer en force avant que les peines et mesures prononcées ne soient définitivement fixées. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) du prévenu en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. Le Parquet général n’a pas déclaré d’appel joint. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244, consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016, consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les moyens de preuve pertinents ont été appréciés et qu’aucun d’entre eux n’a été omis. Les considérants 7 de l’instance précédente reprennent ces divers moyens de preuve dans la mesure nécessaire. La 2e Chambre pénale procédera de la même manière. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Ainsi, un extrait actualisé du registre des poursuites concernant le prévenu a été requis (D. 739-740), de même qu’un nouvel extrait de son casier judiciaire (D. 743-744). Des informations quant à son statut actuel d’un point de vue du droit des étrangers ont été sollicitées (D. 742) de même qu’à propos des prestations d’aide sociale perçues à ce jour (D. 746-748). Pour sa part, la défense a produit un contrat de travail au nom du prévenu (D. 758), un contrat de travail au nom de la compagne de celui-ci (D. 761), un contrat de bail également au nom de la compagne du prévenu (D. 764), une police d’assurance (D. 765) ainsi que des documents administratifs relatifs à la reconnaissance d’un enfant à naître (D. 767). 8.2 Il a été procédé à l’audition de A.________ lors des débats en appel (D. 775-778). 9. Appréciation des faits 9.1 Vu l’entrée en force des éléments décrits ci-dessus (ch. I.4.2), la 2e Chambre pénale est liée par l’appréciation des faits opérée par l’instance inférieure en rapport avec les différents verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre du prévenu. En revanche, dans la mesure où la Cour de céans doit examiner avec plein pouvoir de cognition la quotité de la peine privative de liberté et de l’amende additionnelle, respectivement la question de l’expulsion, elle se forgera sa propre conviction à cet égard au moyen de l’ensemble des preuves recueillies. III. Peine 10. Argument des parties 10.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a expliqué que la réduction de peine de 10 % retenue par le Tribunal régional relative à la bonne collaboration du prévenu en procédure était insuffisante. Celle-ci devait être portée à 20 % d’après la défense qui a estimé que c’était grâce aux déclarations du prévenu lui-même que les autorités étaient parvenues à établir les faits reprochés dans cette affaire. Eu égard à la réduction de 30 % se rapportant à la participation accessoire du prévenu dans le trafic, Me B.________ a déclaré que la peine de base devait ainsi être réduite de moitié, pour arriver finalement à 18 mois de peine privative de liberté. S’agissant de la récidive du prévenu en procédure, la défense a déclaré que cette question devait être relativisée dans la mesure où l’appelant n’avait jamais commis de nouvelles infractions après une condamnation antérieure. Me B.________ a également estimé que si son client n’avait pas été placé en détention provisoire par le Procureur à l’époque, c’était expressément pour les besoins de l’instruction de sorte qu’il était particulièrement mal venu de venir lui reprocher ses nouveaux agissements désormais. 8 10.2 Le Parquet général a, dans son réquisitoire en appel, fait valoir qu’il convenait de se référer aux motifs du premier jugement s’agissant de la peine. Il a ajouté qu’il fallait prendre en considération l’antécédent figurant au casier judiciaire et la récidive du prévenu en procédure, malgré l’avertissement du Procureur. Le Parquet général a expliqué que le prévenu avait encore des dettes et qu’il s’était adonné au trafic de stupéfiants alors même qu’il percevait l’aide sociale. En raison des éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a estimé qu’il convenait d’augmenter la peine du prévenu de 10 %. Le Parquet général a relevé ensuite la bonne collaboration du prévenu en procédure, qui n’a toutefois pas été exemplaire d’après lui. Dès lors, le Parquet général a estimé qu’une réduction de peine de 20 % devait entrer en considération. Vu la réduction de 30 % relative à la participation accessoire du prévenu dans le trafic, le Parquet général a ainsi estimé qu’une réduction de peine totale de 40% devait être opérée. S’agissant de la récidive en procédure, le Parquet général a déclaré que le prévenu avait commis de nouvelles infractions quand bien même il savait qu’une procédure pénale était pendante le concernant et qu’il avait été averti. Le Parquet général a finalement expliqué qu’il ne fallait pas renverser les responsabilités dans cette affaire et que la défense n’avait fait que des supputations quant à la manière dont l’instruction avait été menée, notamment à l’égard du prévenu. 11. Droit applicable 11.1 Le prévenu a été reconnu coupable d’infraction grave à la LStup commise durant une période comprise entre le 1er juillet 2018 et le 19 juin 2019, puis encore à une reprise, en date du 4 février 2020. L’infraction à la LESp a été commise pour sa part entre 2016 et le 19 juin 2019 et, finalement, la contravention à la LStup a été retenue pour une période comprise entre le 2 septembre 2019 et le 23 février 2021. 11.2 Les dispositions de la partie générale du droit des sanctions ont une nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2018. Selon l’art. 2 al. 2 CP, le présent code est aussi applicable aux crimes et aux délits commis avant la date de son entrée en vigueur si l’auteur n’est mis en jugement qu’après cette date et si le présent code lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l’infraction. En l’espèce, une petite minorité des faits a été commise avant l’entrée en vigueur du nouveau droit (à savoir l’infraction à la LESp [pour partie seulement]), alors que la grande majorité des faits a été commise après. La détermination du droit applicable n’a, en l’occurrence, pas d’incidence concrète s’agissant de la partie de l’infraction commise antérieurement au 1er janvier 2018 étant donné que la pénalité prévue par la LESp pour l’infraction retenue n’a pas changé. 11.3 Les sanctions prévues par la loi n’ont pas changé non plus lors de la révision du Code pénal et des lois spéciales selon la loi fédérale sur l’harmonisation des peines entrée en vigueur le 1er juillet 2023, sous réserve de l’abrogation de la peine pécuniaire additionnelle liée à l’art. 19 al. 2 LStup. Une telle peine pécuniaire additionnelle n’a pas été prononcée en première instance et elle ne pourra de toute manière pas l’être en appel, vu l’interdiction de la reformatio in peius (ch. I.5.2). Les modifications apportées à l’art. 19a LStup ont été purement cosmétiques. 9 12. Règles générales sur la fixation de la peine 12.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 683-684). Il en va de même s’agissant du paragraphe spécifique relatif à la fixation de la peine en matière de trafic de stupéfiants (D. 684). 13. Genre de peine 13.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 684-685). 13.2 En ce qui concerne l’infraction grave à la LStup pour laquelle le prévenu doit être sanctionné, la 2e Chambre pénale ne dispose d’aucune marge de manœuvre dans la mesure où l’art. 19 al. 2 LStup prévoit uniquement une peine privative de liberté d’un an au moins. C’est donc une peine privative de liberté qui sera prononcée pour cette infraction. 13.3 Au sujet de la contravention à la LStup, il est relevé que le montant de CHF 300.00 qui a été fixé par l’instance précédente au point III. ch. 3 du dispositif du jugement attaqué (D. 631) n’a pas été remis en cause par la défense dans le cadre de sa déclaration d’appel (D. 715). Par conséquent, cette amende contraventionnelle est entrée en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 13.4 Seule l’infraction à LESp mérite un examen quant au genre de peine à prononcer. En effet, la commination légale de l’art. 22 al. 1 LESp prévoit une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire. Toutefois, la défense n’a pas contesté le genre de peine choisi en première instance pour réprimer cette infraction. La 2e Chambre pénale fait entièrement siens les considérants du Tribunal régional à ce sujet (D. 684-686) et elle punira aussi cette infraction d’une peine privative de liberté. 14. Cadre légal, concours et éventuelles circonstances atténuantes 14.1 S’agissant des généralités relatives au cadre légal, aux éventuelles circonstances atténuantes et au concours, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs du Tribunal régional (D. 686-687), avec les quelques compléments suivants. 14.2 S’agissant des éventuelles circonstances atténuantes applicables, la 2e Chambre pénale tient à rappeler qu’une atténuation est obligatoire si l’un des critères mentionnés à l’art. 48 CP venait à être réalisé de sorte qu’il appartient au juge de déterminer si l’auteur en remplit l’un des motifs (MARC PELLET, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd. 2021, no 5 ad art. 48 CP). 14.3 Il sied également de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret. La question d’une peine inférieure au cadre légal ordinaire peut se poser si des facteurs d’atténuation de la culpabilité, respectivement de la peine, qui 10 relativisent largement un comportement en soi légèrement répréhensible du point de vue objectif, se rejoignent, de sorte qu’une peine arrêtée dans le cadre légal ordinaire heurterait le sentiment de justice. A titre d’exemple et à elle seule, une diminution de la responsabilité ne conduit donc en principe pas à fixer la peine en dessous du cadre légal ordinaire. Il faut, en outre, qu’il existe des circonstances pertinentes qui font apparaître la culpabilité de l’auteur comme particulièrement légère (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 14.4 En l’espèce, vu ce qu’il a été retenu ci-avant, tant l’infraction à la LStup que l’infraction à la LESp doivent être sanctionnées par une peine privative de liberté. Ces deux infractions entrent donc en concours et il s’agit d’une circonstance aggravante. Il n’est toutefois pas possible d’augmenter le plafond prévu par l’art. 19 al. 2 LStup dans la mesure où celui-ci correspond déjà à la peine maximale prévue pour le genre de peine applicable, à savoir 20 ans de peine privative de liberté (art. 40 al. 2 CP ; art. 49 al. 1 in fine CP). S’agissant du cadre légal inférieur, celui-ci est en principe d’un an au minium vu la teneur de l’art. 19 al. 2 LStup, mais il doit être augmenté d’un jour, en raison de la prévention relative à l’art. 22 al. 1 LESp et du concours d’infractions. 14.5 La 2e Chambre pénale tient au passage à préciser qu’aucune circonstance atténuante particulière ne saurait entrer en ligne de compte pour abaisser la commination légale minimale précitée dans le cas d’espèce. De même, aucune circonstance pertinente au sens de la jurisprudence précitée n’entre en ligne de compte. En effet, bien que le prévenu ait admis en procédure la grande majorité des faits reprochés et répété à de multiples reprises regretter ses agissements, il ne s’est pas pour autant livré spontanément à la police pour faire part de ses agissements criminels. Au contraire, seules des investigations très conséquentes (perquisitions, mesures de surveillances secrètes, découvertes fortuites, auditions de multiples protagonistes, etc…) ont permis de mettre en cause le prévenu dans cette affaire. Dans tous les cas, la bonne collaboration du prévenu en procédure devra être prise en compte dans l’examen de l’art. 47 CP mais elle ne saurait suffire à satisfaire aux conditions du repentir sincère de l’art. 48 let. d CP. En outre et dans le même sens, rien n’indique au dossier que le prévenu se livrait au trafic de méthamphétamine pour financer sa propre consommation en raison d’une dépendance (art. 19 al. 3 let. b LStup), respectivement parce qu’il aurait été sous le joug d’une emprise quelconque (art. 48 let. a ch. 3 ou 4 CP). Dans ces circonstances, le cadre légal correspond à ce qui a été mentionné ci-avant, à savoir qu’il est compris entre une année et un jour jusqu’à 20 ans de peine privative de liberté. 15. Eléments relatifs aux actes 15.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 687-688). Il convient d’apporter les précisions suivantes. 15.2 S’agissant en premier lieu de l’infraction qualifiée à la LStup, il est reproché au prévenu d’avoir transporté une grande quantité de méthamphétamine (soit 333 grammes nets) et d’en avoir également vendu, en plus petite quantité 11 (soit 10 grammes bruts). Le préjudice causé à la société est ainsi très conséquent, tant les ravages de la méthamphétamine sont élevés au sein de la population. En particulier, la tolérance aux effets de ce produit augmente très rapidement chez les consommateurs, d’où la nécessité d’utiliser des doses toujours plus élevées pour obtenir l’effet désiré. Il est en outre particulièrement difficile d’arrêter les prises de cette substance en raison de l’effet de manque prononcé assorti des sérieux symptômes liés au sevrage. Les risques de psychoses, d’overdoses, voire de décès sont particulièrement marqués chez les consommateurs de cette drogue. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le « cas grave » au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup entre en considération dès 12 grammes nets de méthamphétamine, à l’instar de l’héroïne (ATF 145 IV 312 consid. 2.2 à 2.4). De sorte, cette quantité de ce produit est déjà de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. Pour en revenir au prévenu, celui-ci a donc véhiculé en compagnie de F.________ plus de 27 fois la quantité minimale de méthamphétamine requise pour l’application du cas grave au sens de la LStup, ce qui doit indéniablement être pris en compte en sa défaveur. Il sera d’ailleurs revenu sur les quantités ci-après, lors de la fixation de la quotité de la peine. 15.3 Il est également intéressant de constater que le prévenu a été directement confronté aux ravages les plus sordides de la drogue et que cela ne l’a pas empêché de poursuivre ses agissements criminels. Il est ici fait référence à R.________. Cette personne était une consommatrice de drogue et une connaissance tant du prévenu que de F.________. Elle est décédée le S.________, probablement d’après la police suite à une overdose de drogue, étant précisé qu’elle se rendait quotidiennement auprès de son dealer, à savoir F.________ (D. 77 l. 159-161). Le rapport de police démontre également que R.________ conversait par téléphone avec le prévenu, respectivement qu’ils échangeaient ensemble via la messagerie cryptée T.________ (D. 91). Le prévenu a d’ailleurs déclaré que R.________ et lui-même parlaient ensemble à propos d’achats de drogue (D. 77 l. 159-161). Dans ces circonstances, tant F.________ que le prévenu ne pouvaient ignorer le décès de cette consommatrice. Ainsi, quand bien même un décès par overdose de drogue s’était produit sous son nez, cela n’a pas empêché le prévenu de transporter à nouveau de la méthamphétamine en compagnie de F.________ le 4 février 2020, soit après le décès de R.________. Cela démontre une intensité criminelle non négligeable, respectivement l’absence totale de prise de conscience du prévenu face aux ravages très concrets engendrés par la drogue. 15.4 Les circonstances dans lesquelles le prévenu transportait la marchandise doivent également être prises en considération. Celles-ci ont ceci de particulier que l’appelant n’acquérait pas lui-même la méthamphétamine, mais se contentait de véhiculer F.________. C’est ce dernier qui s’en chargeait ensuite lui-même, auprès de G.________ ou de H.________. F.________ n’ayant pas le permis de conduire et résidant à l’époque à C.________, on comprend aisément que l’acquisition de la drogue dans la région U.________ – et en particulier derrière le magasin V.________ à D.________ (D. 146 l. 379-381) – n’aurait pu s’opérer de la même manière sans le concours du prévenu. En effet, l’éventuel emploi des transports publics aurait à l’évidence compliqué les activités de F.________, respectivement 12 les aurait rendues beaucoup plus hasardeuses. Au contraire, le véhicule du prévenu – à savoir une AP.________ d’une valeur de CHF 57'000.00 (D. 96 l. 184- 185) offrait bien davantage de sécurité, de rapidité et de confort aux opérations illicites de F.________. Cette stabilité a permis à ce dernier et au prévenu d’effectuer pas moins de 45 trajets, à raison d’une fois par semaine, durant un peu moins d’une année, principalement entre C.________ et D.________. Cette fréquence soutenue et qui a perduré dans la durée démontre une volonté délictueuse certaine du prévenu, d’autant plus qu’il savait ce que F.________ acquérait, respectivement ce qu’ils transportaient ensemble lors des trajets au retour. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu connaissait les sommes d’argent élevées (à savoir entre CHF 700.00 et CHF 3'000.00, voire à une reprise jusqu’à CHF 7'000.00 [D. 95 l. 109-110 ; D. 147 l. 431-433]) dépensées par F.________ par voyage. Il savait en outre que ce dernier revendait la drogue à des tiers, parfois en grande quantité, l’acheteur fixant ensuite lui-même son prix au consommateur final (D. 143 l. 210ss) – F.________ agissant, pour ainsi dire, comme un grossiste dans ce cas. Dès lors, le prévenu savait que F.________ écoulait de grandes quantités de méthamphétamine sur le marché dont les conséquences pouvaient être très graves pour les consommateurs. A cela s’ajoute que la mise en garde du Procureur visant à le faire cesser immédiatement ses agissements est restée sans effet car le prévenu a repris ses activités criminelles avec F.________ le 4 février 2020. A relever d’ailleurs et quoi qu’il en soit que la jurisprudence a reconnu à plusieurs reprises qu’un prévenu n’avait pas droit à ce que les autorités mettent un terme immédiat à ses activités illégales (ATF 144 IV 23 consid. 4.3 ; ATF 140 IV 40 consid. 4.4.2). Dès lors, il ne saurait être reproché au Ministère public de ne pas avoir placé de suite le prévenu en détention provisoire aux fins d’atténuer la gravité de ses agissements. 15.5 Il sied d’ajouter que le prévenu était payé par F.________ pour ses services de chauffeur, en ce sens qu’il percevait entre CHF 70.00 et CHF 100.00 par trajet (D. 95 l. 104ss). Cela représente un montant total perçu par le prévenu compris entre CHF 3'150.00 et CHF 4'500.00, soit une somme non négligeable, qui permettait au prévenu d’avoir plus d’argent à disposition, comme il l’a déclaré par- devant le Tribunal régional (D. 613 l. 43). F.________ prenait également à sa charge, parfois, les frais d’essence du véhicule du prévenu (D. 613 l. 31). 15.6 Même si l’étroite collaboration du prévenu avec F.________ telle que décrite ci- dessus doit être prise en considération dans l’examen de la faute du cas d’espèce, il est indéniable que le rôle joué par le prévenu était de moindre importance que celui de F.________, ce qui confirme l’avis du Tribunal régional qui a retenu une diminution « notable » de la peine (D. 688). En effet, bien que le prévenu ait été informé de certains aspects du trafic de méthamphétamine de G.________ par F.________ lui-même, l’acquisition de la drogue n’était pas du ressort du prévenu, mais bien exclusivement de son collègue qu’il véhiculait (D. 147 l. 400-438). Il n’en demeure pas moins que le prévenu a été reconnu coupable en qualité de coauteur – et non de simple complice – et que sa collaboration avec F.________ était régulière. Sans les facilités logistiques offertes dans la durée par le prévenu, F.________ n’aurait pas acquis autant de méthamphétamine à G.________, respectivement à H.________. Il est renvoyé au surplus à ce qui a été dit 13 précédemment quant aux modalités de transport qui prévalaient entre le prévenu et F.________. Il résulte de ce qui précède que la faute du prévenu est certes inférieure à celle de F.________ mais que l’étroitesse de la collaboration entre les deux coauteurs ne doit pas être minimisée. 15.7 S’agissant des raisons pour lesquelles le prévenu a agi, force est de constater que son mobile était purement égoïste. Bien qu’il ait prétexté être en difficulté à cette époque en raison de sa solitude (D. 612 l. 20-24), respectivement en raison de ses difficultés financières (D. 96 l. 154 ; D. 97 l. 190), rien ne saurait justifier le comportement adopté par l’appelant qui était mû par une volonté de lucre. Il a même déclaré que s’il avait gagné plus d’argent avec le trafic de stupéfiants, ce n’aurait pas été « une AP.________ mais une X.________ » qu’il aurait achetée (D. 613 l. 39-40). Il sied de rappeler que les parents du prévenu lui payaient ses factures au moment des faits et que les gains qu’il tirait de sa collaboration avec F.________ lui étaient dévolus personnellement, en guise de « petit supplément » (D. 613 l. 37-44). Dans ces circonstances et de l’avis de la 2e Chambre pénale, le prévenu pouvait facilement se passer de ce revenu additionnel, d’autant plus qu’il travaillait pour Y.________ à D.________, respectivement percevait des indemnités chômage – après la perte de son emploi dans cette société – à l’époque (D. 94 l. 42 ; D. 139 l. 29-46). A relever également que le prévenu était parfois défrayé directement en méthamphétamine par F.________, lorsque I.________ demandait lui-même ce produit au prévenu (D. 96 l. 143-147). L’appelant vendait alors en personne cette drogue très dangereuse à I.________, notamment pour parvenir ensuite à financer le plein d’essence de sa voiture de sport (D. 96 l. 154). Il résulte de ce qui précède que le prévenu a agi dans le seul et unique but de financer son train de vie, ce qui est particulièrement répréhensible au regard de l’ensemble des ravages causés par la drogue. 15.8 S’agissant finalement de l’infraction à la LESp, le prévenu aurait facilement pu s’abstenir tant d’importer ces substances du K.________ que de « dépanner » ses proches avec celles-ci entre 2016 et le 19 juin 2019. Il est rappelé que le prévenu ne tirait aucun bénéfice financier à aider ses amis adeptes, comme lui, de culturisme. A cela s’ajoute qu’il a reconnu que la consommation de ces produits dans le monde du fitness avait des fins esthétiques (D. 148 l. 478-488), de sorte que le mobile du prévenu peut à l’évidence être qualifié de futile. Or, la consommation des produits dopants, dans les circonstances qui prévalaient dans le cas d’espèce, était à l’évidence dangereuse, ce que le prévenu lui-même a reconnu (D. 149 l. 502-507). Cela ne l’a toutefois pas empêché d’en importer du K.________. 15.9 Il ne faut cependant pas oublier que l’impact sur la société en rapport avec l’infraction à la LESp demeure considérablement moindre que celui en rapport avec l’infraction à la LStup. Il est rappelé que l’importation pour un usage personnel de produits dopants n’implique aucune peine pour son auteur (art. 22 al. 4 LESp, D. 213). En ce sens, les actes du prévenu en rapport avec les produits dopants doivent être fortement relativisés. En outre, le Tribunal régional n’a pu retenir qu’une seule commande groupée de Trenacet, d’Oxy 50, de testostérone Cyponates et de Deca 300 par le prévenu. L’instruction n’a pas été en mesure 14 d’établir les quantités qui avaient été commandées, respectivement écoulées par l’appelant en faveur de deux de ses amis également adeptes de fitness. Il est cependant établi que les produits qui leur ont été remis par le prévenu ne l’étaient qu’à titre exceptionnel et en guise de dépannage. Il résulte de tout ce qui précède que l’infraction à la LESp doit certes être prise en compte dans le cas d’espèce mais que celle-ci est nettement moins grave que l’infraction qualifiée à la LStup dont le prévenu s’est également rendu coupable. 16. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 16.1 Sur la base de tout ce qui précède et à l’instar de l’instance précédente (D. 688), la 2e Chambre pénale qualifie la faute du prévenu de légère s’agissant de l’infraction selon l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Elle la qualifie de légère à très légère s’agissant de l’infraction au sens de l’art. 22 al. 1 LESp. 16.2 Il est précisé que ces qualifications n’ont pas pour but de désigner le caractère répréhensible des infractions au sens courant et subjectif du terme. Elles sont uniquement destinées à fixer leur gravité à l’intérieur du cadre légal. 17. Eléments relatifs à l’auteur 17.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 689), avec les quelques précisions suivantes. 17.2 S’agissant de la condamnation du prévenu par ordonnance pénale du 9 mars 2022, les faits à la base de cette condamnation ont été perpétrés le 21 décembre 2020 et auraient pu être jugés dans le cadre de la présente affaire devant le Tribunal régional. Dans cette hypothèse, il n’y aurait rien eu au casier judiciaire du prévenu, comme la première instance l’a relevé à juste titre. Cependant et comme cela l’a été évoqué précédemment, il sied de prendre en compte les circonstances temporelles particulières dans lesquelles l’infraction au préjudice de l’ex-compagne du prévenu sont survenues. Il est rappelé que le 20 juin 2019, le prévenu avait été expressément averti par le Procureur qu’il ne devait plus côtoyer F.________ sous peine d’être placé en détention (D. 18 l. 230-232). Or, le prévenu a fait fi de cette première mise en garde et a encore transporté de la méthamphétamine avec F.________ le 4 février 2020. Le 5 mars 2020, le Procureur l’a instamment enjoint, en guise d’ultime avertissement, de ne plus commettre le moindre « écart » (D. 72 l. 322-329). C’est alors que le 21 décembre 2020, il s’en est gravement pris à Z.________ (D. 559). Il apparaît dès lors que le prévenu n’a cessé de commettre des infractions alors même qu’il se savait faire l’objet d’une procédure pendante pour trafic de produits illicites. Il n’a donc pas tenu compte des différents avertissements du Ministère public. Cela démontre une claire absence de prise de conscience du prévenu par rapport à ses actes et un manque de considération à l’égard des autorités de poursuite pénale. Ces éléments jouent manifestement en défaveur du prévenu. 17.3 Concernant la situation personnelle de l’appelant et en sus des considérations de l’instance précédente, il sied de constater qu’il travaille depuis le 1er octobre 2023 à plein temps auprès de l’entreprise AA.________ à AB.________ en qualité de 15 manœuvre (D. 758). Avant cela, le prévenu a connu de nombreux autres employeurs sans jamais tomber dans le désœuvrement, exerçant ici et là différentes activités dans différents domaines. Il ne dispose pas d’une formation achevée. L’appelant ne vit plus désormais chez ses parents – comme cela prévalait encore lors de l’audience de première instance – mais a pris un appartement, toujours à J.________, avec sa compagne actuelle AC.________ depuis le 1er mai 2023. A relever toutefois qu’il n’apparaît pas sur le contrat de bail (D. 764). Il est précisé qu’ils sont ensemble depuis 3 ans environ (D. 610 l. 45-47). Il sied de relever que AC.________ attend un enfant et que le prévenu a d’ores et déjà entamé les démarches administratives auprès de l’Office de l’état civil en vue de le reconnaître (D. 767 [document non daté]). La procédure de prolongation du délai de contrôle de l’autorisation d’établissement (permis C) du prévenu est actuellement en suspens auprès de l’Office de la population, le permis restant valable durant ladite procédure (D. 742). S’agissant de ses dettes, l’arriéré du prévenu après du Service social de J.________ de CHF 1'409.30 n’a pas été remboursé. Il ne peut toutefois être déterminé si le remboursement a formellement été sollicité à ce jour par les autorités (D. 610 l. 24-30 ; D. 748). Les arriérés d’impôts dont il était encore question par-devant le Tribunal régional (D. 565 ; D. 610 l. 21-22) ne figurent plus sur l’extrait actualisé du registre des poursuites. Ainsi, le prévenu ne fait actuellement l’objet d’aucun acte de défaut de biens et seules deux poursuites (de CHF 2'500.00 et de CHF 510.35) sont actuellement ouvertes à son encontre (D. 740). Ainsi, à l’instar du Tribunal régional, la 2e Chambre pénale est d’avis que la situation personnelle du prévenu peut être considérée comme neutre d’un point de vue de la peine à prononcer. 17.4 Quant au comportement du prévenu en procédure, les éléments suivants doivent être pris en considération. Le prévenu a spontanément reconnu la grande majorité des faits qui lui étaient reprochés et cela, dès sa première audition au cours de laquelle il est passé aux aveux. Tel a été en particulier le cas s’agissant de sa collaboration avec F.________, du nombre de trajets effectués avec lui, des quantités de méthamphétamine transportées ensemble et de son implication personnelle dans l’importation de produits dopants, de sorte que tout cela doit à l’évidence être pris en compte en sa faveur. Il est cependant précisé que d’après la jurisprudence, une collaboration à l'enquête ne donne pas droit à une réduction mathématique de la peine (arrêt du Tribunal fédéral 6B_412/2014 du 27 janvier 2015, consid. 2.6), contrairement à ce que les parties ont plaidé lors de l’audience d’appel. Il n’en demeure pas moins que dans le cas d’espèce, les aveux doivent conduire à une réduction importante de la peine. En revanche, tant en ce qui concerne la méthamphétamine que les produits dopants, le prévenu a systématiquement minimisé la gravité de ses actes. A titre d’exemple, interrogé sur les raisons qui l’ont poussé à réitérer son comportement criminel avec F.________ le 4 février 2020, malgré l’avertissement du Ministère public, le prévenu s’est borné à répondre qu’il ne se rendait pas compte du « danger », respectivement que le « danger » était d’être avec quelqu’un qui trafique de la drogue (D. 612 l. 8-11). A aucun moment le prévenu n’a mentionné que la drogue en elle-même qu’il transportait était le réel danger et a semblé reporter les responsabilités sur F.________. Il a même tenté de faire passer son comportement comme étant une 16 banale erreur de jeunesse, partiellement imputable à la société dans son ensemble, lorsqu’il a déclaré : « Par rapport à la drogue, dans notre vie, les jeunes d’aujourd’hui, ils prennent de la drogue. Il y a toujours quelqu’un autour de nous qui prend quelque chose. Ce que je veux dire par là c’est que l’on se fait avoir, on se fait chopper, on change et on ne veut plus la même vie. Moi, j’ai 28 ans donc voilà, on était jeunes. Peut-être que vous [le Président du Tribunal] ou Monsieur le Procureur avez fumé un joint quand vous étiez jeunes, voilà » (D. 611 l. 33-37). La 2e Chambre pénale tient ici à faire remarquer que transporter 333 grammes nets de méthamphétamine n’est en rien assimilable à une simple erreur de jeunesse ou à la consommation d’un joint. En outre, la réponse du prévenu d’après laquelle il était « jeune et con », respectivement qu’il ne « réfléchissait pas » (D. 612 l. 26-28) démontre une introspection limitée quant à la gravité réelle des actes qu’il a commis. Il résulte de ce qui précède que la bonne collaboration du prévenu durant l’instruction est à relativiser eu égard à son manque patent de réelle prise de conscience. Lors de l’audience d’appel, le prévenu a dit regretter ses actes et avoir saisi l’ampleur de leur gravité (D. 775 l. 25-28 ; D. 777 l. 112-120). La 2e Chambre pénale constate cependant que le prévenu a semblé davantage regretter les conséquences de la procédure pénale sur sa propre personne plutôt que ses agissements à l’égard des victimes de la drogue. 17.5 Cela est d’autant plus vrai que si la collaboration du prévenu en procédure a été globalement bonne, comme indiqué ci-dessus, celle-ci n’a pas non plus été exemplaire. En effet, le prévenu a nié devant le Tribunal régional être au courant du fait que F.________ allait chercher de la méthamphétamine le 4 février 2020. Le prévenu a tenu de tels propos indépendamment de leurs précédents voyages à cette fin, du fait qu’il savait préalablement que F.________ voulait acheter des minigrips et que ce dernier cherchait aussi à se rendre derrière W.________ pour « voir quelqu’un » (D. 65 l. 62-63). Il est d’ailleurs précisé que l’autorité de première instance n’a pas cru le prévenu sur ce point (D. 673) et que l’autorité de céans est liée quant à cet état de fait. Il en va de même s’agissant de la consommation personnelle de méthamphétamine par le prévenu. En effet, ce dernier a prétendu que cette drogue avait été glissée à son insu dans son verre, cela lors de deux évènements différents, pour expliquer les résultats positifs des deux tests réalisés sur sa personne. Une nouvelle fois, la version retenue par la première instance a écarté les déclarations du prévenu sur ce point (D. 676-677). Il est toutefois rappelé que les droits procéduraux accordés au prévenu de par son statut l’autorisaient à ne pas collaborer, de sorte qu’il ne saurait lui être reproché ce qui précède. 17.6 Lorsque plusieurs infractions sont punies d’une peine d’ensemble, le Tribunal fédéral préconise de prendre en compte les éléments relatifs à l’auteur de manière globale et non pour les peines individuelles à fixer pour chaque infraction. C’est donc après avoir déterminé la peine de base pour l’infraction la plus grave à l’aide des éléments relatifs à l’acte et après avoir procédé aux aggravations nécessaires que le juge doit déterminer l’influence des éléments relatifs à l’auteur sur la quotité de la peine d’ensemble (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Toutefois, dans certains cas, il peut se justifier de tenir compte des éléments relatifs à l’auteur au moment de fixer la quotité de peine pour une infraction prise individuellement, si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence 17 sur la peine pour toutes les infractions, comme par exemple des aveux ou un repentir sincère (à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2e éd. 2019, no 488). 17.7 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur peuvent être pris en compte globalement, étant donné qu’ils peuvent être mis en perspective de manière identique entre l’infraction à la LStup et l’infraction à la LESp. Un élément clairement favorable réside dans les aveux du prévenu, ce qui justifierait une réduction importante de la peine (voir ch. 17.4). Cet élément en faveur du prévenu est toutefois fortement, mais pas totalement, contrebalancé par ses récidives en procédure (au sens courant du terme, à savoir la commission de nouvelles infractions, indépendamment de l’existence d’éventuels antécédents) et son absence de prise de conscience quant à la gravité de ses actes. Il résulte de ce qui précède que les éléments relatifs à l’auteur justifient une diminution tout au plus légère de la quotité de la peine d’ensemble à prononcer. 18. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 18.1 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. Dans la présente affaire, l’infraction la plus grave est celle de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, la commination légale de l’art. 22 al. 1 LESp étant de moindre gravité. Vu ce qui a été exposé s’agissant du genre de peine, il faut infliger uniquement une peine privative de liberté au prévenu pour ces deux infractions. Il n’y a dès lors pas lieu de prononcer une peine (partiellement) complémentaire dans le cas d’espèce, étant rappelé que le prévenu a été condamné à une peine pécuniaire de 100 jours- amendes dans le cadre de l’ordonnance pénale du 9 mars 2022 (D. 559-560, peine d’un autre genre). 18.2 En l’espèce, les recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch) ne contiennent aucune référence quant aux infractions à la LStup et à la LESp dont il est question dans la présente affaire. 18.3 La pratique judiciaire utilise parfois le tableau de l’ouvrage de STEPHAN SCHLEGEL/OLIVIER JUCKER (Kommentar zum Betäubungsmittelgesetz sowie zu Bestimmungen des StGB und OBG mit weiteren Erlassen, 4e éd. 2022, p. 586 ; anciennement FINGERHUTH/SCHLEGEL/JUCKER) qui est une évolution du « tableau HANSJAKOB » de 1997 utilisé par le Tribunal régional dans cette affaire (D. 690 ; THOMAS HANSJAKOB, Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht [ZStrR], 115/1997 p. 233 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_858/2016 du 16 mars 2017 consid. 3.2 ; arrêt de la 2e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne SK 2022 61 du 30 novembre 2022, consid. 30.3). La quantité de stupéfiants n’est naturellement qu’un des facteurs à prendre en considération pour fixer la quotité de la peine, mais il s’agit d’un facteur important, car il permet de se faire une idée de l’ampleur du 18 trafic développé et ainsi de l’intensité de la volonté délictueuse du prévenu. Il convient néanmoins d’éviter de tomber dans une démarche purement arithmétique. En l’espèce, l’appelant a transporté 333 grammes nets de méthamphétamine et a lui-même vendu 10 grammes bruts de ce produit à un tiers. Dans son édition de 2022, le tableau « SCHLEGEL/JUCKER » prend en considération la dernière jurisprudence du Tribunal fédéral d’après laquelle la quantité minimale de méthamphétamine pure de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personne est de 12 grammes, à l’instar de l’héroïne (ATF 145 IV 312, consid. 2.2 à 2.4), si bien qu’une colonne commune à l’héroïne et à la méthamphétamine figure dans le tableau. Le tableau « HANSJAKOB » retient une peine de 36 mois pour très exactement 335 grammes d’héroïne pure – à savoir la peine retenue par le Tribunal régional qui s’est basé sur le tableau en question –, tandis que le tableau « SCHLEGEL/JUCKER » prévoit pour sa part une peine de 30 à 36 mois pour une fourchette comprise entre 240 grammes et 410 grammes d’héroïne pure. Le tableau « SCHLEGEL/JUCKER » est ainsi un peu plus favorable au prévenu que le tableau « HANSJAKOB ». La peine de base à prendre en considération au regard des quantités serait ainsi de l’ordre de 33 mois. La Cour est d’avis que cette quotité de peine est appropriée comme point de départ pour mener la réflexion sur la quotité de peine à infliger, le prévenu ayant transporté plus de 27 fois la quantité minimale de méthamphétamine considérée comme de nature à mettre en danger la santé de nombreuses personnes. 18.4 Cette quotité doit être réduite en raison de la participation particulière du prévenu dans cette affaire. En effet, comme expliqué précédemment dans les éléments relatifs aux actes auxquels il est renvoyé (consid. 15), le prévenu s’est contenté de véhiculer F.________ qui trafiquait lui-même avec G.________ et H.________. D’une certaine manière, le prévenu n’était que le chauffeur d’un trafiquant qui se fournissait auprès de son distributeur de méthamphétamine. Il n’en demeure pas moins que le prévenu a été condamné en qualité de coauteur et non en qualité de simple complice, dans la mesure où l’objectif de la LStup est de réprimer à parts égales toutes les participations de quelque nature que ce soit en matière de trafic de drogue. A cela s’ajoute que la collaboration entre le prévenu et F.________ était régulière et s’est inscrite dans une certaine durée. Cela est d’autant plus vrai que le prévenu n’a pas hésité à réitérer ses agissements criminels, quand bien même le Procureur le lui avait interdit. Les facilités d’ordre logistique octroyées par le prévenu à F.________ ont permis de faire prospérer un trafic de méthamphétamine important. Sans le soutien actif du prévenu qui était expressément payé et défrayé pour ses services, F.________ n’aurait pu acquérir, respectivement écouler, autant de drogue. Finalement, il est rappelé que le prévenu a lui-même remis une quantité moindre de méthamphétamine à un tiers – soit 10 grammes bruts [une quantité à elle seule inférieure au cas grave de l’art. 19 al. 2 LStup] – qui ne saurait être occultée. La 2e Chambre pénale estime que la peine de base de 33 mois doit être réduite à 24 mois, ce qui constitue une peine appropriée à punir la culpabilité du prévenu compte tenu de la faute légère retenue. 18.5 Cette peine de 24 mois doit encore être aggravée en raison de l’infraction à la LESp dont il a été question ci-avant. Il est à cet égard rappelé que le prévenu a importé des produits dopants depuis l’étranger pour en remettre sans droit à des 19 tiers à des fins de « dépannages ». Au surplus, il est renvoyé à ce qui a été dit dans les éléments relatifs aux actes à ce propos (consid. 15.8). Etant entendu que la quantité des produits remis n’a pas pu être déterminée, respectivement que la première instance a retenu que le prévenu n’avait effectué qu’une seule commande groupée de quelques substances seulement, la 2e Chambre pénale est d’avis qu’une peine de base de 15 jours est justifiée compte tenu de la faute légère à très légère. Celle-ci doit toutefois être ramenée à 10 jours en raison du principe d’aggravation. 18.6 La peine privative de liberté est ainsi de 24 mois et 10 jours. 18.7 Comme cela a été exposé ci-dessus, les éléments relatifs à l’auteur permettent une réduction tout au plus légère de la peine (voir consid. 17). La 2e Chambre pénale estime qu’il se justifie dans le cas d’espèce de ramener la peine privative de liberté à 22 mois. 18.8 Partant, sur la base de tout ce qui précède, le prévenu doit être condamné à une peine privative de liberté de 22 mois, soit une quotité globale identique à celle prononcée par l’instance précédente avant déduction de l’amende additionnelle. 19. Sursis 19.1 Faute d’appel ou d’appel joint du Parquet général, la 2e Chambre pénale est liée quant à la question de l’octroi du sursis en tant que tel prononcé par le Tribunal régional relatif à la peine privative de liberté de 21 mois qu’il a prononcée. La défense n’a pas contesté le délai d’épreuve tel qu’il a été fixé par l’instance précédente, à savoir 3 ans. Sur ce point, la 2e Chambre pénale se rallie intégralement aux considérants du jugement du Tribunal régional (D. 691-692) de sorte que le délai d’épreuve de 3 ans est confirmé. 20. Peine additionnelle 20.1 Conformément à l’art. 42 al. 4 CP, le juge peut prononcer, en plus d’une peine avec sursis, une amende conformément à l’art. 106 CP. La peine additionnelle ne doit pas conduire à une aggravation de la sanction principale (ATF 134 IV 1 consid. 4.5.2), mais être prononcée en déduction de cette dernière. Elle ne saurait en principe dépasser un cinquième de la peine globale, des exceptions étant possibles en cas de peines de faible importance, pour éviter que la peine additionnelle n’ait qu’une portée symbolique (ATF 135 IV 188 consid. 3.3 et 3.4). La peine additionnelle entre en ligne de compte lorsque l’on souhaite accorder au délinquant le sursis à l’exécution de la peine tout en lui donnant, dans certains cas, une sanction directement perceptible par le biais de l’amende. La combinaison des peines sert ici des objectifs de prévention spéciale, mais un pronostic légal spécifique pour la peine additionnelle en soi n’est toutefois pas nécessaire (ROLAND M. SCHEIDER/ROY GARRÉ, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 4e éd. 2019, no 103 ad art. 42 CP et les références citées). 20.2 La défense n’a plus contesté lors des débats en appel l’amende additionnelle infligée par la première instance. La 2e Chambre pénale se rallie dès lors intégralement aux considérants des premiers Juges qu’elle fait siens sur ce point 20 (D. 691-693). Partant, il convient de prononcer une amende contraventionnelle de CHF 900.00 correspondant à 30 unités pénales à CHF 30.00 qu’il convient de déduire de la peine privative de liberté de 22 mois susmentionnée. Cette dernière doit ainsi être ramenée à 21 mois. 21. Imputation de la détention avant jugement 21.1 Le prévenu a été arrêté provisoirement à deux reprises dans le cadre de la présente procédure, à savoir entre le 19 et le 20 juin 2019 (D. 4-6 ; D. 18 l. 230) et entre le 4 et le 5 mars 2020 (D. 26-29 ; D. 30). La détention provisoire subie par le prévenu, à savoir au total 4 jours, doit ainsi être imputée à hauteur de 4 jours sur la peine prononcée (art. 51 CP). IV. Expulsion 22. Argument des parties 22.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a expliqué que les éléments au dossier permettaient de prononcer une expulsion, mais que la situation personnelle du prévenu avait récemment évolué et qu’il n’était pas question de procéder par des automatismes en la matière. Me B.________ a expliqué que désormais, le prévenu allait devenir père, qu’une bonne partie de sa famille était arrivée en Suisse, que sa compagne vivait avec lui et que, pour des raisons économiques, le pied-à-terre des parents du prévenu au K.________ avait été loué à l’année de sorte qu’il n’était plus disponible. La défense a expliqué qu’en cas d’expulsion, le prévenu perdrait à la fois son tissu familial, social et professionnel. Les années durant lesquelles le prévenu a vécu en Suisse ont été considérées par la défense comme plus importantes pour l’intégration que celles passées au K.________. Me B.________ a ainsi estimé qu’une expulsion mettrait le prévenu dans une situation personnelle grave. S’agissant de la condition de la pesée des intérêts, la défense a expliqué que le prévenu avait muri, notamment en raison de ses nouvelles obligations, de sorte qu’il ne représentait plus un risque actuellement pour la collectivité. Dans ces circonstances, Me B.________ a indiqué que l’intérêt public à voir le prévenu quitter le territoire était inférieur à son intérêt privé visant à rester en Suisse. Finalement, Me B.________ s’est référé à l’accord sur la libre circulation des personnes qui empêche d’expulser le prévenu, car cela reviendrait injustement à le priver lui, sa compagne et son enfant à naître de leurs droits en matière de libre circulation. 22.2 Le Parquet général a, dans son réquisitoire en appel, fait valoir que le prévenu n’était pas marié, qu’il n’était pas encore père et qu’il n’avait pas de diplôme. Le Parquet général a relevé que le prévenu n’était pas né en Suisse et qu’il avait vécu autant de temps au K.________ qu’en Suisse. D’après le Parquet général, le prévenu disposerait toujours de proches dans son pays d’origine, comme sa grand- mère ou ses amis. Le Parquet général a également indiqué que le prévenu se rendait régulièrement dans son pays d’origine pour les vacances, qu’il a d’ailleurs déclaré en procédure qu’il entendait retourner au K.________ et que c’était dans ce pays qu’il avait rencontré sa compagne actuelle. S’agissant du logement de vacances, le Parquet général a expliqué que celui-ci était loué, mais que le contrat 21 pouvait être résilié, afin d’accueillir le prévenu et sa famille le cas échéant. Le Parquet général a ainsi estimé qu’une expulsion ne mettrait pas le prévenu dans une situation personnelle grave. S’agissant de la pesée des intérêts, le Parquet général a indiqué que la jurisprudence était claire en matière de trafic de stupéfiants et que le prévenu devait ainsi être expulsé. Quoi qu’il en soit, il a estimé que le permis d’établissement du prévenu pouvait déjà être révoqué par les autorités administratives sur la base de la condamnation pour infraction grave à la loi sur les stupéfiants. Le risque de réitération est avéré d’après le Parquet général dans la mesure où le prévenu a récidivé malgré le fait qu’il savait qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre et qu’il avait été mis en garde par le Procureur. Finalement s’agissant de l’accord sur la libre circulation des personnes, le Parquet général a indiqué qu’en raison de l’ampleur du trafic auquel s’était livré le prévenu, son expulsion respectait le principe de proportionnalité prévu par le droit international. Le Parquet général a finalement relevé qu’il n’y avait pas de violation de l’accord à l’égard du prévenu ni à l’égard de sa compagne ou de son futur bébé, étant entendu que ces deux derniers pourront rester en Suisse. 23. Expulsion obligatoire 23.1 Le 1er octobre 2016 est entrée en vigueur la modification du Code pénal en relation avec la mise en œuvre de l'art. 121 al. 3 à 6 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101) introduit suite à l’acceptation de l’initiative populaire fédérale « Pour le renvoi des étrangers criminels (initiative sur le renvoi) », le 28 novembre 2010. Dès lors, les art. 66a ss CP prévoient les conditions auxquelles un étranger condamné est expulsé de Suisse. Ainsi, en vertu de l'art. 66a al. 1 CP (expulsion obligatoire), le juge expulse de Suisse, pour une durée de cinq à quinze ans, l’étranger qui est condamné pour l’une des infractions du catalogue mentionné par cette disposition, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre. 23.2 En l’espèce, le prévenu, de nationalité K.________, a été déclaré coupable d’infraction grave à la LStup. Dite infraction figure expressément à l’art. 66a al. 1 let. o CP de sorte qu’en principe, le prévenu devrait être expulsé du territoire. 24. Principes généraux liés à l’application de la clause de rigueur 24.1 Le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion si les exigences de l’art. 66a al. 2 CP (clause de rigueur) sont remplies. Dans sa jurisprudence, le Tribunal fédéral a concrétisé les critères selon lesquels le cas de rigueur peut être retenu. Il a indiqué que les conditions de l’art. 66a al. 2 CP sont cumulatives et qu’il y a lieu de procéder à un raisonnement en deux étapes. Il convient ainsi, en premier lieu, d’analyser si la mesure d’expulsion met l’étranger dans une situation personnelle grave et, le cas échéant, d’examiner en second lieu si l’intérêt privé de l’étranger à demeurer en Suisse l’emporte sur les intérêts publics à l’expulsion (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). Si le juge prononce l'expulsion alors que la clause de rigueur est applicable, le principe de proportionnalité ancré à l'art. 5 al. 2 Cst. est violé. Conformément à la volonté du législateur, l’appréciation des motifs susceptibles de permettre de renoncer à l'expulsion doit être effectuée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). En tout état de cause, quant au bénéfice de la 22 clause de rigueur, il faut tenir compte du fait que le législateur visait tout particulièrement les étrangers nés en Suisse ou qui y ont grandi (voir l’art. 66a al. 2, 2e phrase, CP). 24.2 Considérant que le législateur a fait usage d’un concept ancré depuis longtemps dans le droit des étrangers et compte tenu du lien étroit entre l’expulsion pénale et les mesures du droit des étrangers, le Tribunal fédéral a estimé qu’il se justifiait, s’agissant de la notion de « situation personnelle grave » dans l’application de l’art. 66a al. 2 CP (première condition), de s’inspirer des critères prévus à l’art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Le juge pénal doit ainsi notamment prendre en compte l’intégration du prévenu, le respect de l’ordre juridique suisse qu’il a manifesté, sa situation familiale, plus particulièrement la période de scolarisation et la durée de la scolarité des enfants, sa situation financière ainsi que sa volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, la durée de sa présence en Suisse, son état de santé ainsi que ses possibilités de réintégration dans son état de provenance. La liste figurant à l’art. 31 OASA n’étant pas exhaustive et compte tenu qu’il s’agit d’une expulsion pénale, le juge devra également prendre en considération les perspectives de réinsertion sociale du prévenu (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 24.3 En principe, il y a lieu de retenir un cas de rigueur au sens de l’art. 66a al. 2 CP lorsque l’expulsion constituerait pour le prévenu une ingérence d’une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les art. 13 Cst. et 8 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101 ; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 et les références citées). L'art. 8 CEDH ne prévoit pas un droit à l'entrée et au séjour ou à un titre de séjour. Il n'empêche pas les Etats parties à la Convention de réglementer la présence des étrangers sur leur territoire et, si nécessaire, de mettre fin à leur séjour, en tenant compte de l'intérêt supérieur de la vie familiale et privée. Ainsi, en vertu de l’art. 8 par. 2 CEDH, une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible si celle-ci « est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». 24.4 A propos des critères d’examen de l’art. 8 par. 2 CEDH, le Tribunal fédéral a précisé ce qui suit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.1) : Für die Frage, ob der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens "notwendig" im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK ist, sind nach der Rechtsprechung des EGMR nebst den zuvor erwähnten Kriterien ([…] insbesondere Natur und Schwere der Straftaten, die Dauer des Aufenthalts im Lande, die seit der Begehung der Straftaten verstrichene Zeit, das Verhalten des Betroffenen in dieser Zeit sowie die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen im Aufnahme- und im Heimatstaat) auch die Staatsangehörigkeit der betroffenen Familienmitglieder, die familiäre Situation des von der Massnahme Betroffenen, wie etwa die Dauer der Ehe oder andere Faktoren, welche für ein effektives Familienleben sprechen, eine allfällige Kenntnis des Ehegatten von der Straftat zu Beginn der familiären Bindung, ob Kinder aus der Ehe hervorgingen und falls ja, deren Alter, sowie die 23 Schwierigkeiten, mit welchen der Ehegatte im Heimatland des anderen konfrontiert sein könnte, zu berücksichtigen (Urteile 6B_1319/2020 vom 1. Dezember 2021, E. 1.2.2 ; 6B_855/2020 vom 25. Oktober 2021, E. 3.3.1 mit Hinweisen auf die Rechtsprechung des EGMR). 24.5 Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (notamment ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.2 ; 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 24.6 Quant au droit au respect de la vie familiale consacré par l'art. 8 par. 1 CEDH, il peut être invoqué par un étranger pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Ce droit est touché si une mesure étatique de distance ou d'éloignement porte atteinte à une relation familiale étroite, authentique et effectivement vécue avec une personne qui a le droit d'être présente en Suisse et qui est fermement établie, sans qu'il lui soit possible ou raisonnable de maintenir sa vie familiale ailleurs sans plus attendre (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; ATF 137 I 247 consid. 4.1.2 ; ATF 116 Ib 353 consid. 3c). Le membre de la famille résidant en Suisse doit disposer d'un droit de présence consolidé conformément aux décisions du Tribunal fédéral, ce qui est le cas en pratique s'il est citoyen suisse, s'il a obtenu un permis de séjour permanent ou s'il dispose d'un permis de séjour qui repose sur une demande légale consolidée (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATF 130 II 281 consid 3.1 et 3.2). Toutefois, il n'y a pas d’atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger. L'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille, jouissant d'un droit de présence en Suisse, peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée ou retirée une autorisation de séjour (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). Si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1). Le cercle familial protégé comprend principalement la famille nucléaire, c'est-à-dire la communauté des époux avec leurs enfants mineurs (ATF 137 I 113 consid 6.1 ; ATF 135 I 143 consid 1.3.2 et les références citées ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_364/2022 du 8 juin 2022 consid. 5.1). 24 24.7 Dans ce contexte, le juge prendra en considération le cas échéant le fait que le ou la conjoint(e) connaissait l’infraction justifiant potentiellement l’expulsion et pouvait s’attendre à devoir vivre sa vie de couple ou de famille à l’étranger lorsqu’il ou elle s’est marié(e) et a fondé une famille (ATF 139 I 145 consid. 3.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1465/2020 du 18 novembre 2021 consid. 4.3.1). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont donc pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.3.2 ; 6B_1329/2018 du 14 février 2019 consid. 2.3.2 ; 6B_612/2018 du 22 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). 24.8 Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_939/2020 du 4 mars 2021 consid. 3.3.1). Lors de cet examen, il faut également prendre en considération les difficultés que rencontrerait l’enfant à l’étranger, sachant que le renvoi dans le pays d’origine du parent est en principe admissible pour un enfant en âge de s’adapter (arrêt du Tribunal fédéral 6B_399/2021 du 13 juillet 2022 consid. 1.3.3 et les références citées). 25. Examen de la clause de rigueur dans le cas d’espèce 25.1 Au regard des considérants susmentionnés, la 2e Chambre pénale examinera tout d’abord la condition de la situation personnelle grave. Dans un second temps, il sera question de la pesée des intérêts dans le cas d’espèce. 25.2 D’un point de vue personnel, le prévenu est né le AD.________ de sorte qu’il est actuellement âgé de 30 ans. Il a grandi au K.________ et dispose de la nationalité de ce pays. Le prévenu est arrivé en Suisse le 7 janvier 2008 et jouit d’un permis d’établissement (permis C) dont le délai de contrôle est arrivé à échéance le 10 juin 2023, la procédure de renouvellement de ce délai étant actuellement suspendue (D. 478 ; D. 742). Depuis qu’il est en Suisse, le prévenu a vécu chez ses parents avant de prendre un appartement à compter du 1er mai 2023, sans pour autant être partie au contrat de bail (D. 607 l. 20-22 ; D. 764). Il est actuellement en concubinage avec AC.________, personne qu’il fréquente depuis environ 3 ans (D. 607 l. 32-34). Le couple attend d’ailleurs prochainement un enfant que le prévenu entend reconnaître (D. 767 [document non daté]). A relever que la compagne actuelle du prévenu et mère de l’enfant à naître est K.________, à l’instar du prévenu. Celle-ci dispose pour sa part du permis B et a déménagé en Suisse depuis que le prévenu n’est plus avec sa précédente partenaire Z.________, il y a également 3 ans environ. Le prévenu et sa compagne se sont rencontrés au K.________ et la famille de AC.________ résidait dans ce pays (D. 610 l. 45-47 ; 25 D. 611 l. 1-5). Il semblerait qu’elle se trouve désormais en AE.________ (D. 778 l. 153-155). S’agissant de ses liens avec le K.________, le prévenu a expliqué qu’il se rendait dans son pays d’origine pour les vacances (D. 609 l. 4-6 ; D. 776 l. 69- 70). Il y était notamment allé un mois durant l’été 2021 et avait séjourné dans la maison de ses parents, située à proximité de AF.________ qui, le reste du temps, était inoccupée (D. 609 l. 12-16). Il est retourné au K.________ pour la dernière fois en été 2023 (D. 776 l. 60-63) et a précisé lors des débats en appel que la maison de ses parents était désormais louée à l’année en raison de la crise économique (D. 778 l. 147-151). Le prévenu dispose de connaissances au K.________, mais sa famille est actuellement en Suisse, excepté sa grand-mère (D. 778 l. 138-145). Le prévenu dispose en particulier d’amis dans son pays d’origine avec lesquels il lui arrive de faire la fête (D. 611 l. 10-19 ; D. 612 l. 24). 25.3 D’un point de vue financier, le prévenu ne dispose d’aucune formation particulière de type CFC par exemple, bien qu’il ait débuté une telle formation par le passé auprès de AG.________, toutefois sans l’achever (D. 608 l. 44-47 ; D. 609 l. 1). Après son cursus scolaire et sa formation interrompue, le prévenu a travaillé auprès de nombreux employeurs différents. Au moment de l’audience de première instance, il devait commencer le 1er septembre 2022 chez AH.________. Cette activité s’est depuis terminée. Avant cela, le prévenu a travaillé entre autres chez AI.________, AJ.________, Y.________, AK.________, AL.________, AM.________ ou AN.________, notamment dans le domaine du nettoyage (D. 608 l. 6 ; l. 30-34 ; l. 36-38 ; l. 40-42 ; D. 609 l. 1-2 ; D. 610 l. 7). Lors de l’audience d’appel, il est apparu que le prévenu avait également travaillé un temps chez AO.________ (D. 777 l. 91-92). A relever qu’avant de trouver cet emploi, le prévenu avait été 1 à 2 mois en recherche d’activités après être passé chez AH.________ (D. 776 l. 89-D. 777 l. 90). Dans le cadre de la procédure d’appel, le prévenu a produit un nouveau contrat de travail, auprès de AA.________, valable à compter du 1er octobre 2023. Le prévenu réalise ainsi actuellement un salaire brut de l’ordre de CHF 4'600.00 par mois, 13 fois par année, pour une activité de manœuvre à 100 % (D. 758). Malgré ses nombreux changements d’employeurs, le prévenu n’a que rarement été au chômage, respectivement dépendant de l’aide sociale (D. 478-479 ; D. 566). S’agissant de ses dettes, l’arriéré du prévenu après du Service social de J.________ de CHF 1'409.30 n’a pas été remboursé mais, comme dit précédemment dans les éléments relatifs à l’auteur, il n’est pas possible de savoir si le remboursement a formellement été sollicité par les autorités (D. 610 l. 24-30 ; D. 748). Les arriérés d’impôts de CHF 4'544.05 dont il était encore question par-devant le Tribunal régional (D. 565 ; D. 610 l. 21-22) et pour lesquels le prévenu avait fait l’objet d’une saisie de salaire (D. 610 l. 21-22 ; D. 565) ne figurent plus sur l’extrait actualisé du registre des poursuites, de sorte qu’il convient d’admettre que le prévenu a remboursé ses dettes à cet égard. A ce jour, le prévenu ne fait l’objet d’aucun acte de défaut de biens et seules deux poursuites (de CHF 2'500.00 et de CHF 510.35) sont actuellement ouvertes à son encontre (D. 740). 25.4 Il résulte de ce qui précède que l’intégration du prévenu en Suisse ne saurait être qualifiée d’exceptionnelle en ce sens qu’il n’a pas développé de liens sociaux et professionnels particulièrement intenses et notablement supérieurs à ceux qui 26 résultent d’une intégration ordinaire. Il est rappelé que le prévenu est arrivé à l’âge de 15 ans du K.________ de sorte qu’il a effectué la majorité de sa scolarité dans ce pays. Cependant, le prévenu s’est créé un certain réseau en Suisse, notamment dans le cadre de sa famille mais aussi dans celui du fitness. Ces relations ne sont toutefois pas extraordinaires compte tenu de la durée – 15 ans également – durant laquelle le prévenu a vécu sur le territoire national. Il en va de même s’agissant de ses activités professionnelles. En effet, bien que le prévenu ait pratiquement toujours travaillé, il n’a pas acquis de stabilité particulière à cet égard dans la mesure où il a très régulièrement changé d’employeur, a fait l’objet de saisies de salaire par le passé, a – rarement – eu recours à l’aide sociale et ne dispose pas d’une formation reconnue telle qu’un CFC. L’intégration du prévenu en Suisse est dès lors des plus ordinaires, ce qui ne saurait suffire pour se prévaloir d’une situation personnelle grave en cas d’expulsion, vu la jurisprudence applicable en la matière. S’agissant de son autorisation d’établissement, il est constaté qu’en raison des sanctions retenues dans le cadre de la présente procédure, les autorités administratives seraient en mesure de révoquer sans difficulté l’autorisation d’établissement du prévenu sur la base de l’art. 63 al. 1 let. a (en lien avec l’art. 62 al. 1 let. b) de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20). De plus, les particularités de la présente affaire ne jouent pas en faveur d’une bonne intégration. En effet, bien que le prévenu n’ait pas d’antécédents judiciaires à proprement parler, la 2e Chambre pénale tient ici à rappeler que le prévenu a récidivé dans ses activités de transporteur de méthamphétamine en cours d’instruction. Cela est d’autant plus blâmable que le prévenu savait qu’une procédure pénale était ouverte à son encontre pour trafic de stupéfiants et qu’il avait été expressément averti par le Procureur qu’il ne devait plus entrer en contact avec F.________. Ainsi et à ce stade, la 2e Chambre pénale ne voit pas en quoi l’intégration du prévenu en Suisse à elle seule serait de nature à empêcher son expulsion. 25.5 Ce qui précède est d’autant plus vrai qu’il convient de relativiser la protection effective conférée par l’art. 8 CEDH au prévenu dans le cas d’espèce. Il est rappelé à cet égard que l’article en question a vocation à s’appliquer exclusivement aux familles dites « nucléaires » – à savoir entre les époux et les parents d’un enfant mineur. Or, le prévenu n’est pas marié avec AC.________. Même s’ils semblent former à eux deux un concubinage relativement stable en Suisse (3 ans de fréquentations environ, logement commun, enfant commun à naître, permis C pour le prévenu, permis B pour AC.________ [D.610 l. 47]), il n’en demeure pas moins qu’on ne saurait considérer la compagne actuelle de l’appelant comme étant fermement établie en Suisse. En effet, celle-ci est venue depuis le K.________ – pays dont elle a la nationalité – en Suisse pour le prévenu, le couple s’étant d’ailleurs formé là-bas, après la séparation de l’appelant et de Z.________ (D. 610 l. 47 ; D. 611 l. 1-5). La famille de AC.________ vivrait en AE.________ (D. 778 l. 153-155). Il est rappelé qu’il n’y a pas d’atteinte à la vie familiale si l’on peut attendre des personnes concernées qu’elles réalisent leur vie de famille à l’étranger, ce qui est le cas tant pour l’appelant que pour AC.________, étant rappelé qu’en tant que citoyens de l’Union européenne, ils auraient la possibilité de s’établir ailleurs qu’au K.________. A relever également que AC.________ s’est 27 mise en couple avec le prévenu alors même qu’il faisait déjà l’objet de la présente procédure et qu’il savait, dès le 20 juin 2019, que celle-ci pouvait potentiellement déboucher sur une expulsion pénale et un renvoi au K.________ (D. 54 l. 14-16 ; D. 55 l. 17-21). AC.________ pouvait ainsi se douter qu’elle pourrait passer une partie de sa vie avec le prévenu dans leur pays d’origine ou dans un autre pays et ce raisonnement est d’autant plus pertinent s’agissant de l’enfant à naître du couple. En effet, il apparaît que AC.________ est tombée enceinte entre le jugement de première instance et le jugement d’appel, la naissance de l’enfant étant prévue 2 mois après l’audience d’appel (D. 775 l. 40-43). Ainsi, force est de constater que le jugement de première instance – qui prononçait l’expulsion du prévenu du territoire Suisse – avait déjà été rendu lorsque AC.________ est tombée enceinte. Cette dernière ne pouvait dès lors aucunement ignorer à ce moment-là qu’ils pourraient, cas échéant, être amenés à poursuivre leur vie de famille au K.________ ou dans un autre pays, le risque que le prévenu soit expulsé étant encore plus concret que précédemment. A cela s’ajoute que, dans la mesure où l’enfant du couple n’est pas encore né, celui-ci pourra à l’évidence s’adapter aux circonstances prévalant au K.________ ou dans un autre pays. Il résulte de ce qui précède que l’appelant ne saurait se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour empêcher son expulsion de Suisse. 25.6 S’agissant de ses contacts aux K.________, il sied de constater que le prévenu y dispose d’un réseau d’amis ainsi que d’une maison de vacances appartenant à ses parents (actuellement louée [D. 778 l. 150]) dans laquelle il se rendait lorsqu’il séjournait dans son pays d’origine. Il est intéressant de constater que le prévenu lui-même a envisagé de retourner au K.________ dans le cadre de la procédure lorsqu’il a déclaré les éléments suivants : « Je suis en train de réfléchir au fait de déménager au K.________. J’en ai marre de ces problèmes ici. Au K.________, je serais avec ma famille et je n’aurais pas tous ces problèmes. C’est uniquement un projet, pour le moment je suis ici et j’ai un nouveau travail. Je voudrais régler mes affaires ici avant de partir. Mon souhait est d’avoir une vie normale et de fonder une famille […] » (D. 76 l. 117-121). Certes, le prévenu a déclaré lors de l’audience des débats que la famille dont il parlait à la police était venue en Suisse depuis lors (D. 609 l. 27). Il n’en demeure pas moins que les propos ci-dessus étaient déjà révélateurs des possibilités concrètes d’insertion du prévenu au K.________. En effet, si son renvoi était de nature à le mettre dans une situation personnelle grave, la 2e Chambre pénale a du mal à concevoir, dans le même temps, que le prévenu ait personnellement songé à aller vivre au K.________ le 15 avril 2021 encore. Quoi qu’il en soit et à ce jour, lesdites possibilités d’insertion du prévenu au K.________ demeurent bonnes pour plusieurs raisons. En effet, le prévenu est jeune et en bonne santé. Il parle le K.________ et son parcours professionnel en Suisse a démontré qu’il savait s’adapter à différents métiers et à différents employeurs. A cela s’ajoute qu’il dispose toujours de proches sur place, dont notamment des amis avec qui il fait parfois la fête ainsi que sa grand-mère. Depuis son arrivée en Suisse, le prévenu s’est rendu au K.________ de sorte qu’il n’a pas coupé les ponts avec son pays d’origine. La présence de la maison de vacances (actuellement louée) appartenant à ses parents et dans laquelle il a déjà séjourné pourrait être utilisée, moyennant résiliation du bail, au moins dans un premier 28 temps, en cas de retour. Cette maison pourrait également accueillir AC.________ ainsi que l’enfant du prévenu qu’elle porte actuellement. Quoi qu’il en soit, il est rappelé que l’actuelle compagne et future mère de l’enfant du prévenu pourrait librement retourner au K.________ ou dans un autre pays pour poursuivre la vie familiale en cas d’expulsion du prévenu, comme expliqué précédemment. Il résulte de tout ce qui précède que, de l’avis de la 2e Chambre pénale, un renvoi du prévenu ne serait pas de nature à le mettre dans une situation personnelle grave au sens de la loi et de la jurisprudence. 25.7 A titre superfétatoire, force est de constater que la seconde condition de la pesée des intérêts ne serait, quoi qu’il en soit au sujet de la situation personnelle grave, pas remplie non plus. Il est rappelé ici que le prévenu a transporté pas moins de 333 grammes nets de méthamphétamine durant presque une année et qu’il a vendu 10 grammes bruts de cette substance à un tiers, sans parler des produits dopants qu’il importait et remettait sans droit à ses collègues de fitness. Le prévenu a en sus récidivé en cours de procédure le 4 février 2020 en transportant à nouveau de la méthamphétamine avec F.________, malgré un avertissement du Procureur. L’appelant ne semble pas avoir pris conscience de la gravité de son comportement, respectivement à quel point il a mis en danger la société par son comportement. Il est particulièrement intéressant de reprendre ici l’exemple de R.________. Pour rappel, le prévenu a déclaré avoir eu des contacts avec elle à propos d’achats de drogue (D. 77 l. 159-161). Cette personne est décédée le S.________, probablement à la suite d’une overdose de drogue. Elle allait quotidiennement visiter son dealer F.________ (D. 90). Il ressort également du rapport de police que le prévenu et R.________ étaient amenés à converser par téléphone, respectivement par l’application T.________ (D. 91). Dans ces circonstances, le prévenu ne pouvait ignorer les ravages concrets provoqués par la drogue dans la mesure où il a été confronté à ses conséquences les plus sordides. Nonobstant cela et comme si de rien n’était, il a continué à transporter, toujours en compagnie de F.________, de la méthamphétamine après le décès de R.________. Il est rappelé que cette drogue est au moins aussi dangereuse que l’héroïne d’après le Tribunal fédéral. Il est également rappelé que le prévenu a été condamné en cours de procédure pour une consommation de cocaïne (D. 551), respectivement pour lésions corporelles simples (D. 744). Ces condamnations démontrent que le risque de récidive est marqué et qu’il ne doit pas être sous- estimé. A cela s’ajoute que le prévenu n’a pas cessé son implication dans le trafic de stupéfiants de son propre chef, bien au contraire. Dans ces circonstances, il est évident que l’intérêt public à l’expulsion du prévenu est des plus évidents. Il peut à cet égard être renvoyé à la jurisprudence citée à juste titre par l’instance inférieure où le Tribunal fédéral devait examiner la question d’une expulsion au regard d’infractions en matière de stupéfiants. Ainsi, celui-ci a retenu dans ce contexte que compte tenu des ravages de la drogue dans la population, les autorités étaient fondées à faire preuve d’une grande fermeté à l’encontre de ceux qui contribuaient à la propagation de ce fléau (arrêt du Tribunal fédéral 6B_143/2019 du 6 mars 2019 consid. 3.4.2 et les références citées). 25.8 Certes, l’implication personnelle du prévenu dans le trafic de méthamphétamine n’était pas la plus importante, F.________ ayant eu un rôle plus central. Il n’en 29 demeure pas moins que la participation de l’appelant dans le trafic n’était pas négligeable et a permis à celui-ci de proliférer largement et dans la durée – la collaboration du prévenu avec F.________ étant régulière. Ainsi, ce ne sont pas moins de 45 trajets sur environ une année et à raison d’une fois par semaine qu’a effectués le prévenu afin de transporter la méthamphétamine à bord de son véhicule. Si le prévenu n’avait pas fourni de tels services à F.________, celui-ci n’aurait pas pu s’adonner aussi facilement au trafic et l’ampleur de celui-ci aurait été moindre. A cela s’ajoute que le prévenu ne s’est pas privé d’écouler lui-même une quantité 10 grammes bruts de méthamphétamine à un tiers. Au surplus, il est renvoyé à ce qui a déjà été dit précédemment quant à l’implication concrète du prévenu dans le trafic lorsqu’il était question des éléments relatifs aux actes (consid. III.15). 25.9 D’un autre côté, l’intégration de l’appelant en Suisse doit être prise en considération. Sa situation financière n’est pas catastrophique dans la mesure où celui-ci est, en grande partie, indépendant financièrement. Il dispose à ce jour d’un contrat de travail fixe à 100 % en qualité de manœuvre. Son absence de formation et ses changements fréquents d’employeur ne permettent pas de retenir une vie professionnelle particulièrement stable. Ses liens amicaux et familiaux, notamment avec sa compagne et son enfant à naître, doivent également être relevés. Cependant, AC.________ est venue en Suisse puis tombée enceinte alors même que le prévenu savait qu’il risquait une potentielle expulsion en raison de la présente procédure pénale. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des intérêts privés du prévenu ne contrebalancent pas l’ensemble des intérêts publics qui prévalent à son expulsion. La 2e Chambre pénale arrive ainsi à la conclusion que la deuxième condition de la clause de rigueur – en sus de la première relative à la situation personnelle grave – n’est pas réalisée non plus. L’expulsion du prévenu de Suisse doit donc être prononcée, sous réserve toutefois de l’examen ci- dessous. 26. Principes généraux en lien avec l’ALCP 26.1 Le prévenu étant ressortissant d’un Etat membre de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.442.112.681), il est mis au bénéfice de son application. Or, savoir si l'expulsion est conforme aux obligations découlant pour la Suisse de l’ALCP constitue un point qui doit également être examiné au stade du prononcé de l'expulsion, mais indépendamment de l'exigence du cas de rigueur (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5). 26.2 L'ALCP subordonne le séjour en Suisse à deux conditions, soit d'une part celle des accords contractuels spécifiques comme condition d'un séjour légal et, d'autre part, celle d'un comportement conforme au droit au sens de l'art. 5 par. 1 annexe 1 ALCP. Il ne contient aucune disposition de droit pénal et ne constitue pas un accord international de droit pénal, de sorte que la Suisse n'est pas liée par l'ALCP en matière de législation pénale sur son territoire. Il doit cependant être tenu compte, dans l'interprétation, des dispositions de droit international public de l'ALCP (ATF 145 IV 55 consid. 3.3). Concrètement, lorsque les tribunaux examinent si l'ALCP peut empêcher une expulsion pénale, ils procèdent 30 essentiellement à un examen de la proportionnalité de l'acte étatique en lien avec la restriction à la libre circulation des personnes au sens de l'ALCP. Le critère déterminant pour l'expulsion pénale est l'intensité de la mise en danger de l'ordre, la sécurité ou la santé publics ou du bien commun par la volonté criminelle telle qu'elle se réalise dans les actes qui pourraient justifier une expulsion au sens de l'art. 66a al. 1 CP. Le Tribunal fédéral a précisé ceci (arrêt du Tribunal fédéral 6B_316/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.5 et les références citées) : Les mesures d'expulsion ou une interdiction d'entrée exigent une mise en danger suffisamment importante et actuelle de l'ordre public par l'étranger concerné. Une condamnation pénale ne peut servir de base à une telle mesure que si les circonstances sur lesquelles elle est fondée laissent apparaître un comportement personnel qui met en danger l'ordre public actuel. L'art. 5 § 1 annexe I ALCP s'oppose à des mesures ordonnées (uniquement) pour des raisons de prévention générale. Des comportements passés peuvent réaliser les conditions d'une telle mise en danger de l'ordre public. Le pronostic du bon comportement futur est également important, mais dans ce cadre, il est nécessaire d'apprécier la probabilité suffisante que l'étranger perturbera à l'avenir la sécurité et l'ordre publics suivant le genre et l'étendue de la violation possible des biens juridiques. Un risque de récidive faible mais réel peut suffire pour qu'une mesure mettant un terme au séjour au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP puisse être ordonnée, s'il existe le risque d'une violation grave d'un bien juridique important, comme par exemple la protection de l'intégrité physique (…). Le pronostic de bonne conduite et de resocialisation n'est pas déterminant en matière de droit des étrangers, où l'intérêt général de l'ordre et de la sécurité publics sont au premier plan (…). Les mesures prises pour des raisons d'ordre public doivent respecter la CEDH et le principe de proportionnalité (…). L'exigence de la mise en danger actuelle n'implique pas qu'il faut s'attendre avec certitude à d'autres infractions, ou au contraire, que celles-ci sont exclues avec certitude. Il faut plutôt une probabilité suffisante, compte tenu du genre et de l'étendue des possibles violations des biens juridiques, que l'étranger trouble à l'avenir la sécurité et l'ordre publics ; plus elle est forte, moins les exigences pour admettre le risque de récidive sont élevées. Les restrictions à la libre circulation au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP doivent toutefois être interprétées restrictivement ; il ne peut être renvoyé simplement à l'ordre public indépendamment d'une perturbation de l'ordre social propre à toute infraction pénale. 26.3 Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, en lien avec l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 145 IV 364 consid. 3.5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_234/2021 du 30 mars 2022 consid. 2.2). En particulier, le Tribunal fédéral a considéré qu’il existait une violation grave de l’ordre public au sens de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP en cas de participation à un trafic de cocaïne portant sur plus d’une centaine de grammes de cocaïne pure. Compte tenu notamment de cet élément, le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que la Cour cantonale pouvait tout à fait conclure qu’il existait ainsi une probabilité suffisante, sous l’angle de l’art. 5 par. 1 annexe I ALCP, que la recourante perturbe à l’avenir la sécurité et l’ordre public suisse, de sorte qu’une expulsion pour une durée de 5 ans ne violait pas l’ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2020 du 26 novembre 2020 consid. 3.4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a relevé que l’ALCP permettait d’entrer en Suisse pour y exercer une activité économique, mais qu’en envisageant le commerce de drogue, l’étranger avait consciemment pris le risque de perdre son droit de séjour en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 6B_378/2018 du 22 mai 2019 consid. 4.5). 27. Examen des principes de l’ALCP dans le cas d’espèce 27.1 Il convient d’examiner si l’expulsion du prévenu du territoire national est proportionnée à la restriction engendrée à sa libre circulation au sein des Etats membres. 31 27.2 Comme cela l’a déjà été dit, le prévenu a transporté à bord de son véhicule et en compagnie de F.________ 333 grammes nets de méthamphétamine. Il a également vendu lui-même 10 grammes bruts de cette substance à un tiers. En rapport avec la jurisprudence citée ci-dessus, il est précisé que cette drogue est considérée comme étant encore plus dangereuse que la cocaïne dans la mesure où le cas grave pour cette dernière substance au sens de l’art. 19 al. 2 let. a LStup est réalisé pour une quantité de 18 grammes. Or, il n’est que de 12 grammes seulement pour la méthamphétamine. A cela s’ajoute qu’il s’agissait d’une centaine de grammes de cocaïne pure dans l’affaire susmentionnée, alors que dans le cas d’espèce, c’est trois fois cette quantité qu’il convient de prendre en considération. Ainsi, tant en raison de la substance en jeu que des quantités, l’impact sur la santé de la population dans la présente affaire a été supérieur à celui de l’affaire qui a occupé le Tribunal fédéral. Une expulsion serait dès lors proportionnée dans le cas d’espèce sur la seule base de ce qui précède. 27.3 A relever encore que l’expulsion du prévenu est conforme à l’ALCP pour les raisons suivantes. Le prévenu a été confronté aux ravages concrets que pouvaient provoquer la drogue par le décès de R.________ – qui est décédée le S.________. Pourtant, il a à nouveau transporté de la méthamphétamine le 4 février 2020, toujours avec F.________. Cela démontre une intensité criminelle certaine et un risque de récidive marqué, d’autant plus que le prévenu avait été mis en garde une première fois par le Ministère public. En agissant comme il l’a fait et durant presque une année, le prévenu ne pouvait ignorer qu’il prenait le risque de mettre à mal son droit à demeurer en Suisse, cela conformément à la jurisprudence précitée. Il a d’ailleurs lui-même évoqué ses envies de retourner au pays en cours de procédure, tant il en avait marre des « problèmes » qu’il rencontrait en Suisse (D. 76 l. 117- 121), notamment en lien avec la justice. Bien que le prévenu n’ait pas d’antécédents judiciaires à proprement parler, force est de constater qu’il s’est aussi rendu coupable de lésions corporelles simples contre son ex-partenaire et qu’il a été condamné à une peine conséquente de 100 jours-amendes pour cela. Cette affaire qui a concerné Z.________ le 21 décembre 2020 démontre que le prévenu a ainsi commis une autre infraction – relativement grave – durant l’instruction de la présente procédure alors qu’il avait été, une seconde fois, mis en garde par le Procureur. Tout ce qui précède démontre le danger sérieux que représente le prévenu pour la société et que le risque de récidive ne peut nullement être écarté, bien au contraire. 27.4 Le risque de récidive est en particulier accru dans le cas d’espèce par l’absence de prise de conscience du prévenu quant à la gravité de ses actes en rapport avec la méthamphétamine. Le rapport de l’appelant aux substances illicites en général est d’ailleurs problématique, tant il fait preuve d’un manque de retenue à cet égard. En effet, le prévenu a non seulement transporté une énorme quantité de méthamphétamine, mais il en a également remis 10 grammes bruts de cette substance à un tiers, remis différents produits dopants interdits à des connaissances et consommé, pour lui-même, tant du cannabis que de la méthamphétamine. Cette consommation personnelle a d’ailleurs perduré dans le temps et le prévenu a tendance à la minimiser (D. 615 l. 45-47 ; D. 616 l. 2-7). Il a encore été condamné par ordonnance pénale dans une autre affaire pour 32 consommation de cocaïne, le 18 septembre 2021 (D. 551). Le mobile du prévenu quant à ses agissements, tant en matière de transport de méthamphétamine qu’en matière de remise de cette substance et de produits dopants, a toujours été futile. Il résulte de tout ce qui précède que l’intérêt à voir le prévenu quitter le territoire est particulièrement fort vu la gravité des atteintes causées et le risque non négligeable qu’il s’adonne à nouveau au trafic de substances illicites. 27.5 Comme cela l’a été dit précédemment, la situation professionnelle du prévenu n’est pas très stable et bien qu’il réalise de manière générale suffisamment de revenus pour s’en sortir, il n’est pas à l’abri de difficultés financières occasionnelles – notamment vu les frais de procédure auxquels il sera condamné – ce qui pourrait le faire replonger. Le fait que le prévenu est actuellement en couple depuis quelques années avec AC.________, bien que cela doive aussi être pris en considération, ne saurait faire échec à ce constat vu que sa précédente relation ne l’a pas empêché de participer à un trafic de stupéfiants. 27.6 Il résulte de ce qui précède que de l’avis de la 2e Chambre pénale, l’expulsion du prévenu est pleinement proportionnée aux restrictions qu’elle implique au regard de l’ALCP. Les principes de cet accord sont ainsi respectés de sorte que l’expulsion du prévenu de Suisse peut définitivement être ordonnée. 28. Durée de l’expulsion 28.1 Vu l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale est liée par la durée de l’expulsion retenue par le Tribunal régional, à savoir 5 ans. Cette durée correspondant au minimum légal, la Cour de céans ne dispose d’aucune marge d’appréciation à cet égard. 28.2 Il sied de préciser que l’expulsion s’applique dès l’entrée en force du jugement et que sa durée est calculée à partir du jour où la personne condamnée a quitté la Suisse (art. 66c al. 2 et 5 CP). 29. Inscription au SIS 29.1 Le prévenu étant de nationalité K.________, il est citoyen de l’Union européenne et dispose des droits y relatifs de sorte qu’une inscription au système d’information Schengen (SIS) n’a pas lieu d’être. V. Frais 30. Règles applicables 30.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 705). 30.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la 33 référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 31. Première instance 31.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 21'956.75, (honoraires du mandataire d’office compris), respectivement à CHF 14'540.00 (honoraires de la défense d’office non compris) et mis à la charge du prévenu (ch. III. 5 du dispositif du jugement du 1er septembre 2022). Dès lors que ce point n’a pas été contesté en appel, force est de constater que la répartition des frais de procédure de première instance est entrée en force, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 31.2 A toute fin utile, il est précisé qu’il en va de même s’agissant de l’absence de distraction de frais relative au classement de la prévention de contravention à la LCR (ch. I.2 du dispositif du jugement de première instance). 32. Deuxième instance 32.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP). 32.2 Le prévenu succombe entièrement en appel. Dès lors, il convient de mettre l’entier des frais de procédure à sa charge. VI. Indemnité en faveur du prévenu 33. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 33.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétribution des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). 33.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure vu qu’il a disposé d’un mandataire d’office tant en première instance qu’en appel. Les honoraires de Me B.________ seront taxés ci-après. 33.3 A relever, à toute fin utile, que l’absence d’indemnité allouée au prévenu en rapport avec la contravention à la LCR qui a été classée en première instance est entrée 34 en force (ch. I. 2 du dispositif du jugement du 1er septembre 2022), à défaut d’avoir été contestée en appel. 33.4 Finalement, toute autre indemnité en faveur du prévenu est également exclue étant précisé que celui-ci a succombé en procédure. En outre, la défense n’a pas sollicité l’octroi de telles indemnités. VII. Rémunération du mandataire d'office 34. Règles applicables et jurisprudence 34.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014, consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496, consid. 5.1). 34.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 34.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 21 janvier 2022 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. Selon la circulaire, il convient de prendre en considération les montants suivants : CHF 50.00 pour un temps de voyage de moins d’une heure ; CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 35 34.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. En principe, seules les démarches qui sont en relation immédiate avec les opérations nécessaires au mandat d'assistance de la partie plaignante doivent être prises en considération, telles que les actes accomplis pour l'octroi de l'assistance judiciaire, la documentation des prétentions civiles, ainsi que la participation aux auditions et aux débats. 34.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 35. Première instance 35.1 La fixation des honoraires de première instance de Me B.________ ainsi que l’obligation de remboursement du prévenu n’ont pas été contestées en appel de sorte que ces éléments sont entrés en force, ce qui sera constaté dans le dispositif du présent jugement. 36. Deuxième instance 36.1 Pour la procédure d’appel, Me B.________ a déposé lors de l’audience du 20 décembre 2023 une note d’honoraires revendiquant 6,5 heures de travail (D. 785- 786). Ladite note est acceptée telle quelle par la 2e Chambre pénale. S’agissant du supplément en cas de voyage de CHF 150.00 réclamé, Me B.________ n’a pas précisé quel trajet a été effectué. Vu le caractère globalement modeste de la note présentée, il peut être renoncé à élucider ce point et à procéder à une éventuelle correction. La note de Me B.________ peut également être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 36.2 Concernant l’obligation de remboursement du prévenu, celle-ci est fixée dans la même proportion que ce qui a été retenu ci-avant en matière de frais pour la procédure d’appel. VIII. Ordonnances 37. Objets séquestrés 37.1 La 2e Chambre pénale constate que la défense n’a pas remis en cause le sort réservé par le Tribunal régional aux différents objets séquestrés dans cette affaire. Dès lors, force est de constater que le ch. V. 1-3 du dispositif du jugement de première instance relatif à ce qui précède est entré en force de sorte qu’il conviendra de le constater dans le dispositif du présent jugement. 36 38. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 38.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ (une erreur de plume s’étant immiscée à ce sujet dans le dispositif du jugement de première instance) répertoriés sous le PCN P.________ (D. 372), respectivement ses données signalétiques biométriques répertoriées sous le PCN Q.________ (D. 366) se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363) ainsi que de l’art. 354 al. 4 let. a CP. 38.2 Il est renvoyé au dispositif du présent jugement pour les détails. 39. Communications 39.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce de l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). Il est également communiqué à cette autorité sur la base de l’art. 2 de l’ordonnance sur l’exécution judiciaire (OEJ ; RSB 341.11). 39.2 En application de l’art. 3 ch. 9 de l’ordonnance réglant la communication des décisions pénales prises par les autorités cantonales (RS 312.3), le présent jugement doit être communiqué en expédition intégrale (art. 4 de l’ordonnance précitée) à l’Office fédéral du sport. 37 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 1er septembre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant de la prévention de contravention à la LCR (art. 90 al. 1 LCR), infraction prétendument commise en 2019 à J.________ (ch. I.3 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. infraction grave à la LStup (mise en danger de la santé de nombreuses personnes), commise entre le 1er juillet 2018 et le 19 juin 2019, puis encore le 4 février 2020, entre C.________, D.________, E.________, la quantité totale transportée étant de 333 grammes nets de méthamphétamine et la quantité minimale vendue étant de 10 grammes bruts ; 2. infraction à la LESp, commise entre 2016 et le 19 juin 2019 à J.________ et C.________ ; 3. contravention à la LStup, commise entre le 2 septembre 2019 et le 23 février 2021 à J.________ et C.________ ; III. condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure [de première instance], composés de CHF 11'260.00 d’émoluments et de CHF 10'696.75 de débours (y compris les honoraires de la défense d’office), soit un total de CHF 21'956.75 (honoraires de la défense d’office non compris : CHF 14'540.00) ; 38 IV. 1. fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office et les honoraires de Me B.________, défenseur d’office de A.________, pour ses prestations dès le 20 juin 2019 [dans le cadre de la procédure de première instance] : Nbre heures Tarif Indemnité pour la défense d'office 29.30 200.00 CHF 5'860.00 Frais soumis à la TVA CHF 1'026.50 TVA 7.7% de CHF 6'886.50 CHF 530.25 Total à verser par le canton de Berne CHF 7'416.75 Honoraires d'un défenseur privé CHF 7'911.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'026.50 TVA 7.7% de CHF 8'937.50 CHF 688.20 Total CHF 9'625.70 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 2'208.95 2. dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 7'416.75 ; dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d’une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d’office, d’autre part à Me B.________ la différence entre cette indemnité et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonné : 1. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : 1.1. 1 boîte de tablettes de la marque Diabolic, 10 mg de methandienone ; 1.2. 1 seringue ; 1.3. 2 flacons de methandienone de la marque Tristar ; 2. la conservation au dossier des objets suivants, étant entendu que le prévenu a renoncé à leur restitution : 2.1. 1 téléphone portable du prévenu, AQ.________, IMEI no N.________, no d’appel O.________ ; 2.2. 1 mini-grip avec un caillou blanc ; 3. la restitution au prévenu de ses déclarations d’impôts 2015 à 2018, dès l’entrée en force du jugement ; 39 B. pour le surplus et en application des art. 19 al. 1 let. b et c LStup en lien avec l’art. 19 al. 2 let. a, 19a LStup, 22 al. 1 LESp, 40, 42 al. 1, 44, 47, 49 al. 1, 51, 66a al. 1 let. o, 106 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, I. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 21 mois ; la détention provisoire de 4 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 900.00 ; la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 30 jours en cas de non-paiement fautif ; II. prononce l'expulsion de A.________ de Suisse pour une durée de 5 ans ; III. met les frais de la procédure de deuxième instance, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office de Me B.________ non comprise) à la charge de A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé, dans le cadre de la procédure de deuxième instance : 40 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 6.50 200.00 CHF 1’300.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 111.30 TVA 7.7% de CHF 1’561.30 CHF 120.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 1’681.50 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 1’681.50 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 1’755.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 111.30 TVA 7.7% de CHF 2’016.30 CHF 155.25 Total CHF 2’171.55 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 490.05 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 490.05 2. dit que dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). V. ordonne l’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________ répertoriés sous le PCN P.________ ainsi que ses données signalétiques biométriques répertoriées sous le PCN Q.________ 30 ans après la date du présent jugement, pour autant qu’il soit entré en force (art. 16 al. 2 let. h et al. 3 de la loi sur les profils d’ADN, art. 354 al. 4 let. a CP). 41 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - à l’Office de la population, Service des migrations du canton de Berne, immédiatement, puis une deuxième fois dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours, avec attestation d’entrée en force - à l’Office fédéral du sport, immédiatement et en expédition complète - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 20 décembre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 9 janvier 2024) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel Le Greffier : Bouvier Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 42 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 43