24. Sursis et peine additionnelle 24.1 Au vu du pronostic qui n’est pas défavorable, le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans. 24.2 Au vu de l’infraction commise, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle. En l’occurrence, celle-ci devrait être fixée à CHF 800.00, correspondant à cinq unités pénales (5 x CHF 160.00 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; cf. ch. 23.4 et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1309/2020 du 2 juin 2021 consid. 1 s’agissant de l’interdiction de la reformatio in peius).