17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 132). 17.2 En l’espèce, une peine pécuniaire est suffisante, les faits commis correspondant encore à de la petite et moyenne criminalité et la prévenue n’ayant pas d’antécédents. Une peine privative de liberté serait en tout état de cause exclue au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal va de 3 à 180 jours-amende (art. 34 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]).