12 intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (la négligence étant au surplus réprimée par le biais de l’art. 100 LCR) et avoir agi sans égard pour autrui ou par négligence grave (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, nos 6, 8, 19-21, 25, 31 et 37 ad art. 90 LCR). 14.3 En l’espèce, par ses deux freinages successifs non justifiés par les circonstances, la prévenue a violé des règles importantes de la circulation routière (art. 37 LCR et art.