Au vu de tout ce qui précède, et tout particulièrement du faible crédit qui doit être accordé aux déclarations de la prévenue, contrairement à celles de G.________ et H.________, la 2e Chambre pénale estime les faits renvoyés comme établis. Dès lors, elle retient que, après s’être insérée sur l’autoroute en coupant la priorité au camping-car conduit par G.________ (infraction non remise en cause) et après que G.________ a klaxonné, A.________ a freiné brusquement, par deux fois, sans que ces freinages ne soient justifiés par les circonstances (état de la route ou ralentissement, par exemple).