En tout état de cause, les informations qu’il aurait fournies aux agents argoviens d’après le rapport du 2 septembre 2021 ou celles issues de son audition en appel ne sont pas essentielles pour le traitement de la présente affaire, au vu des autres éléments de preuve à disposition (ch. 12.1-12.2 ci-dessus). Les difficultés de compréhension invoquées par la défense ne sauraient donc revêtir une importance démesurée dans la présente procédure – et ce même si le rapport du 23 septembre 2021 avait retenu que la prévenue et C.________ étaient en couple, ce que tous deux ont nié (D. 238 l. 42-46 ; 246 l. 141-143).