11 des faits avant l’audition de ce dernier (D. 237 l. 18-32, ce que la prévenue a confirmé : D. 244 l. 52-53). Dans l’ensemble, seule une crédibilité modérée peut être reconnue aux propos du témoin en appel. En tout état de cause, les informations qu’il aurait fournies aux agents argoviens d’après le rapport du 2 septembre 2021 ou celles issues de son audition en appel ne sont pas essentielles pour le traitement de la présente affaire, au vu des autres éléments de preuve à disposition (ch. 12.1-12.2 ci-dessus).