240 l. 148-155), ce que la prévenue a confirmé (D. 244 l. 48-50), c’est-à-dire juste avant le dépôt de la déclaration d’appel (dans laquelle l’audition de C.________ a été requise par la défense, D. 151-155). Une éventuelle influence (même inconsciente) de la prévenue sur les déclarations du témoin, dont les souvenirs ont pu s’estomper au fil de l’écoulement du temps, ne peut donc pas être exclue. De surcroît, la 2e Chambre pénale constate que les propos de C.________ sont très précis sur certains faits et très vagues sur d’autres – même si cela peut en partie être expliqué par l’écoulement du temps. 12.3.2 Les indications données par C._