La 2e Chambre pénale se doit toutefois de constater que le témoin a discuté de l’affaire avec la prévenue préalablement à son audition (D. 237 l. 18-32), mais aussi qu’une dispute a éclaté et que tous deux ne se sont pas parlé durant « presque une année » suite à cette affaire. Les contacts ont repris en décembre 2022 ou janvier 2023 (D. 239 l. 118-127 ; 240 l. 148-155), ce que la prévenue a confirmé (D. 244 l. 48-50), c’est-à-dire juste avant le dépôt de la déclaration d’appel (dans laquelle l’audition de C.________ a été requise par la défense, D. 151-155).