239 l. 107-111). Confronté aux indications figurant dans le rapport de police du 23 septembre 2021, il a indiqué que les freinages avaient été suggérés par le policier et que lui-même avait estimé la chose « possible » mais précisé qu’il n’avait pas assisté aux faits (D. 239 l. 113-116 ; 240 l. 131-136). La 2e Chambre pénale se doit toutefois de constater que le témoin a discuté de l’affaire avec la prévenue préalablement à son audition (D. 237 l. 18-32), mais aussi qu’une dispute a éclaté et que tous deux ne se sont pas parlé durant « presque une année » suite à cette affaire.