93 l. 3-4). Ces éléments montrent une évolution certaine dans les déclarations de la prévenue pour adapter son récit aux déclarations qui lui sont opposées, allant parfois même jusqu’à charger G.________, ce qui n’est pas signe de crédibilité – et ce même si les propos de la prévenue étaient plus modérés en appel (D. 244 l. 55-65). De même, suite aux auditions des témoins en première instance, elle a fait preuve d’une certaine victimisation (D. 100 l. 9-18). S’ajoutent à ce qui précède les variations quant aux déclarations relatives aux motifs du ralentissement du véhicule déjà mentionnés (D. 19 l. 40-42 ; 92 l. 3-4 ;