De plus, la prévenue s’est contredite sur des éléments périphériques en lien avec les faits reprochés, notamment sur les discussions avec C.________, ainsi que sur les coups de klaxons ou autres signes donnés par le conducteur du campingcar. En effet, relativement à ces derniers, elle a d’abord déclaré ne pas se souvenir que G.________ l’avait klaxonnée mais qu’il lui avait fait des appels de phare (D. 19 l. 36), tandis que lors des débats devant la première instance, il n’a plus été question d’appel(s) de phare, mais de klaxons, déclarant que G.________ aurait klaxonné «