Ces moyens de preuve attestent à tout le moins qu’il y a eu communication de la prévenue à l’adresse de C.________ d’un événement avec un véhicule qui « a collé au cul » (D. 106) et « pris des photos » (D. 46). 12.2.3 En appel, la prévenue a maintenu ses propos selon lesquels elle n’aurait pas freiné de manière chicanière ni eu de « mauvaises intentions » envers les personnes qui étaient dans le camping-car, alors que ce véhicule la suivait de très près, lui faisait des gestes et klaxonait (D. 244 l. 55-78 ; 245 l. 127-128 ; 246 l. 136-137 et 153-154). En particulier, elle a dit qu’elle « mettai[t]