Les messages WhatsApp n’ont pas été mentionnés comme moyens de preuve en première instance et, partant, n’ont pas non plus été analysés. Ces preuves ont néanmoins été déposées en bonne et due forme et leur appréciation en deuxième instance est licite. En premier lieu, il sied de constater que l’extrait déposé avec le courrier livrant les motifs de l’opposition à l’ordonnance pénale du 19 mai 2022 (D. 46) porte la date du « 1 sept. 2021 » comme superposée au « 2 sept. 2021 », que l’on devine (D. 45). La Cour de céans estime que l’échange a bien eu lieu le 2 septembre 2021, jour des faits à juger dans la présente procédure.