III.12.3 ci-dessous), ce dernier aurait dû être entendu à un stade antérieur de la procédure et pas seulement en appel. Il est également constaté que la défense n’a pas estimé nécessaire de requérir cette preuve avant le dépôt de sa déclaration d’appel (D. 153). Dès lors, c’est manifestement à tort que la défense a allégué l’inexploitabilité de ces éléments du rapport. III. Appréciation des preuves