n’a précisément pas été auditionné formellement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’informer sur la qualité dans laquelle il était « entendu » ni sur ses droits et obligations. Au surplus, si les propos de C.________ mentionnés dans le rapport du 23 septembre 2021 étaient essentiels pour le sort de la présente procédure (ce qui n’est pas le cas d’après la 2e Chambre pénale, ch. III.12.3 ci-dessous), ce dernier aurait dû être entendu à un stade antérieur de la procédure et pas seulement en appel.