101 CPP) et de participation de la prévenue à l’« audition » de C.________ (art. 147 CPP) ne pouvait ainsi aucunement entrer en ligne de compte à ce stade – d’autant plus qu’elle n’avait alors pas encore été entendue (OLIVIER THORMANN/GRÉGOIRE MÉGEVAND, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 3a et 3c ad art. 147 CPP). À cela s’ajoute le fait que C.________ n’a précisément pas été auditionné formellement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’informer sur la qualité dans laquelle il était « entendu » ni sur ses droits et obligations.