5 tandis que la prévenue n’avait pas pu participer à cette « audition », se référant aux art. 141 al. 1 et 147 al. 4 CPP. 9.2 La 2e Chambre pénale constate que lors de la prise de contact entre les agents argoviens et C.________ le 10 septembre 2021, la procédure était encore au stade de l’investigation policière (art. 306 ss CPP), les faits ayant été dénoncés par un courrier daté du 6 septembre 2021. Un droit d’accès au dossier (art. 101 CPP) et de participation de la prévenue à l’« audition » de C.________ (art.