4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seul le verdict de culpabilité ayant trait à la violation grave des règles de la circulation routière et ses conséquences (ch. I.2 et II.1, 2 et 4 du jugement attaqué) sont remis en cause.