Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 23 32 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 4 octobre 2023 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 12 octobre 2023) Composition Juge d’appel suppléant Lüthi (Président e.r.), Juge d’appel Geiser et Juge d’appel Vicari Greffière Müller Participants à la procédure A.________ représentée par Me B.________ et Me D.________ prévenue/appelante Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, 3001 Berne ministère public (ne participe pas à la procédure d’appel) Préventions violations simple et grave des règles de la circulation routière Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (juge unique) du 10 novembre 2022 (PEN 2022 467) 1 Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale du 10 mars 2022 (ci-après également : OPAA ; dossier [ci-après désigné par D.], pages 21-23), le Ministère public du canton de Berne a décidé que : 1. A.________ est reconnue coupable de violations graves des règles de la circulation routière. 2. A.________ est condamnée à une peine pécuniaire de 25 jours-amende au taux journalier de CHF 100.00, pour un total de CHF 2'500.00. L'exécution de la peine pécuniaire est suspendue durant un délai d'épreuve de 2 ans. 3. A.________ est en outre condamnée à une amende additionnelle de CHF 500.00 et, en cas de non-paiement, à une peine privative de liberté de 5 jours. 4. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. 5. En conséquence, A.________ doit payer [CHF 500.00 d’amende additionnelle et CHF 650.00 d’émoluments, c’est-à-dire CHF 1'150.00 au total]. 6. Notifier […]. Les faits retenus sont les suivants : 1. violation grave des règles de la circulation routière, commise le 2 septembre 2021 vers 12:53 heures, à Lengnau, entrée A5, direction Bienne, au volant du véhicule automobile immatriculé E.________, au moment de s'engager sur l'autoroute depuis la bretelle d'entrée, ne pas accorder la priorité au camping-car immatriculé F.________, conduit par G.________, qu'elle avait pourtant vu, lequel circulait correctement sur la voie de droite, l'obliger à freiner et à s'écarter sur la gauche afin d'éviter une collision, mettre ainsi sérieusement en danger, par son comportement, la sécurité des autres usagers de la route. 2. violation grave des règles de la circulation routière, commise le 2 septembre 2021 vers 12:53 heures, à Lengnau, entrée A5, direction Bienne, au volant du véhicule automobile immatriculé E.________, alors que le conducteur du camping-car immatriculé F.________, soit G.________, venait de klaxonner pour la rendre attentive à la faute de circulation qu'il lui reprochait, freiner de manière appuyée à deux reprises sans raison et par pure chicane, obliger de ce fait G.________ à freiner à son tour fortement afin d'éviter une collision, mettre ainsi sérieusement en danger, par son comportement, la sécurité des autres usagers de la route. 1.2 Par courrier du 21 mars 2022, A.________ (ci-après également : la prévenue) a formé opposition contre l’ordonnance pénale précitée. Après un échange de courriers, celle-ci a été maintenue par ordonnance du 7 juillet 2022. Elle tient lieu d’acte d’accusation (art. 356 al. 1 du Code de procédure pénale [CPP ; RS 312.0]). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 10 novembre 2022 (D. 120-121). 2 2.2 Par jugement du 10 novembre 2022 (D. 113-114), le Tribunal régional Jura bernois- Seeland a : I. - reconnu A.________ coupable de : 1. violation simple des règles de la circulation routière, commise le 2 septembre 2022 [recte : 2021], à Lengnau, par le fait d'avoir coupé la priorité à un camping-car en s'engageant sur l'autoroute ; 2. violation grave des règles de la circulation routière, commise le 2 septembre 2022 [recte : 2021], à Lengnau, par le fait d'avoir effectué deux freinages chicaniers successifs ; II. - condamné A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 110.00, soit un total de CHF 2'200.00 ; le sursis à l'exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d'épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 500.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 3. à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; 4. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 2'350.00 d'émoluments (y. c. CHF 650.00 du Ministère public) et de CHF 110.00 de débours, soit un total de CHF 2'460.00 ; III. - ordonné : 1. la notification (…). 2.3 Par courrier du 16 novembre 2022 (D. 118), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 2.4 La motivation dudit jugement a été rendue le 20 janvier 2023. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 13 février 2023 (D. 151-155), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité au verdict de culpabilité de violation grave des règles de la circulation routière (ch. I.2 du jugement attaqué) ainsi qu’à ses conséquences (ch. II.1, 2 et 4). 3.2 Par ordonnance du 24 février 2023 (D. 166-169), le Président e.r. a notamment écarté partiellement la déclaration d’appel (en partie motivée) et admis les réquisitions de preuve déposées par la défense. 3.3 Le Parquet général du canton de Berne a renoncé à participer à la présente procédure (courrier du 3 mars 2023). Il en a été pris et donné acte par ordonnance du 16 mars 2023. 3.4 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse (D. 181) a été requis. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de la prévenue, éventuellement accompagnée de Me B.________, et de C.________ (voir les citations). 3 3.6 Par courrier du 29 septembre 2023, Me D.________ a remis diverses pièces relatives à la situation personnelle (en particulier financière) de la prévenue. 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 4 octobre 2023, une procuration en faveur de Me D.________ (datée du 21 septembre 2023) a été remise et la défense a retenu les conclusions finales suivantes, renvoyant à sa déclaration d’appel (D. 152-153) : 1. Libérer A.________ de la prévention de violation grave des règles de la circulation routière, infraction prétendument commise le 2 septembre 2021 à Lengnau, par le fait d’avoir prétendument effectué deux freinages chicaniers successifs. 2. Mettre les frais de la procédure de première instance afférant aux points attaqués ainsi que les frais de la procédure d’appel à la charge du canton de Berne. 3. Allouer une indemnité à A.________ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en première instance ainsi qu’en instance d’appel, conformément à la note d’honoraires [remise lors de l’audience des débats d’appel]. 3.8 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré n’avoir en aucun cas freiné le jour des faits, ni eu d’intentions malveillantes envers les personnes qui étaient dans le camping-car. Elle a ajouté que la présente procédure était lourde à supporter pour elle. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0). 4.2 En l’espèce, seul le verdict de culpabilité ayant trait à la violation grave des règles de la circulation routière et ses conséquences (ch. I.2 et II.1, 2 et 4 du jugement attaqué) sont remis en cause. Pour le surplus, le jugement n’étant pas contesté, les autres points ont acquis force de chose jugée, ce qu’il conviendra de constater dans le dispositif du présent jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) d'A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de 4 renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par la défense en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Il résulte des motifs du jugement de première instance que tous les moyens de preuve pertinents ont été appréciés, à l’exception des conversations WhatsApp du 1er ou 2 septembre 2021 (D. 46) et du 10 septembre 2021 (D. 106), qui n’ont été ni mentionnées comme moyens de preuve ni analysées. Les messages WhatsApp ne sont pas des moyens de preuve directs par rapport aux faits à juger, par contre ils peuvent servir à qualifier la crédibilité de la prévenue, respectivement du témoin C.________. Dans tous les cas, l’oubli de la première instance ne justifie pas que la cause lui soit renvoyée pour compléter l’appréciation effectuée, la 2e Chambre pénale y remédiera (cf. III.12.2.2 ci-dessous). Dans la mesure du nécessaire, la 2e Chambre pénale reprendra ces divers moyens de preuve, dans le cadre de l’appréciation des preuves. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. Une copie du permis de circulation du véhicule de C.________ a été éditée (D. 165), de même qu’un nouvel extrait du casier judiciaire de la prévenue. La situation personnelle de celle-ci a été mise à jour. En outre, C.________ a dû être entendu, cet acte d’instruction ayant été omis en première instance. En effet, la motivation du jugement de première instance s’appuyait sur des déclarations rapportées par la police de Lenzburg dans son rapport du 23 septembre 2021, alors que ce témoin n’avait jamais été entendu formellement et que la prévenue n’avait pas eu la possibilité de lui poser des questions. A.________ a également été entendue lors des débats d’appel. 9. Exploitation du rapport de la police de Lenzburg du 23 septembre 2021 9.1 La défense a plaidé l’inexploitabilité des propos de C.________ résumés dans le rapport de police du 23 septembre 2021 en raison d’une prétendue violation des règles de procédure. Me D.________ a avancé que C.________ n’avait pas été informé de la qualité dans laquelle il était « entendu » ni de ses droits et obligations 5 tandis que la prévenue n’avait pas pu participer à cette « audition », se référant aux art. 141 al. 1 et 147 al. 4 CPP. 9.2 La 2e Chambre pénale constate que lors de la prise de contact entre les agents argoviens et C.________ le 10 septembre 2021, la procédure était encore au stade de l’investigation policière (art. 306 ss CPP), les faits ayant été dénoncés par un courrier daté du 6 septembre 2021. Un droit d’accès au dossier (art. 101 CPP) et de participation de la prévenue à l’« audition » de C.________ (art. 147 CPP) ne pouvait ainsi aucunement entrer en ligne de compte à ce stade – d’autant plus qu’elle n’avait alors pas encore été entendue (OLIVIER THORMANN/GRÉGOIRE MÉGEVAND, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nos 3a et 3c ad art. 147 CPP). À cela s’ajoute le fait que C.________ n’a précisément pas été auditionné formellement, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de l’informer sur la qualité dans laquelle il était « entendu » ni sur ses droits et obligations. Au surplus, si les propos de C.________ mentionnés dans le rapport du 23 septembre 2021 étaient essentiels pour le sort de la présente procédure (ce qui n’est pas le cas d’après la 2e Chambre pénale, ch. III.12.3 ci-dessous), ce dernier aurait dû être entendu à un stade antérieur de la procédure et pas seulement en appel. Il est également constaté que la défense n’a pas estimé nécessaire de requérir cette preuve avant le dépôt de sa déclaration d’appel (D. 153). Dès lors, c’est manifestement à tort que la défense a allégué l’inexploitabilité de ces éléments du rapport. III. Appréciation des preuves 10. Arguments de la défense 10.1 Lors de sa plaidoirie en appel, la défense a indiqué que les propos qu’aurait tenus C.________ aux agents de police argoviens par téléphone et qui sont rapportés dans le rapport du 23 septembre 2021 ne peuvent pas être suivis, en raison des problèmes de compréhension qui sont survenus lors de la conversation téléphonique en question et des explications données en appel par ce témoin. Me D.________ a en outre relevé la bonne crédibilité des propos de la prévenue, qui est demeurée constante sur le fait qu’elle n’avait pas freiné, ainsi que les déclarations convergentes tenues par C.________ en appel. La défense a remis en cause les déclarations de G.________ et H.________, estimant que celles-ci étaient évolutives et incohérentes, mais aussi qu’elles montraient une volonté de « donner une leçon » à la prévenue, qui était une jeune conductrice. La défense s’est finalement prévalue de l’acitivité de la prévenue dans le domaine de la sécurité routière et de ses ambitions professionnelles, indiquant que les faits rapportés contrevenaient à la conscience accrue d’A.________ concernant la sécurité routière – également en raison du fait que celle-ci conduisait un véhicule qui ne lui appartenait pas. Me D.________ a conclu en indiquant que la prévenu devait être acquittée, a minima au bénéfice du doute. 6 11. Règles régissant l’appréciation des preuves 11.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 124-126), sans les répéter. 12. En l’espèce 12.1 G.________ a dénoncé les faits faisant l’objet de la présente procédure quelques jours après leur survenance, soit le 6 septembre 2021 auprès de la Police cantonale d’Argovie à Lenzburg (D. 3 ; 10). Auditionné le 21 septembre 2021, après que la police avait identifié la prévenue comme étant la conductrice du véhicule au moment des faits, il a expliqué qu’après l’entrée de la prévenue sur l’autoroute (ch. 1 OPAA, infraction qui n’est plus contestée en appel) il a klaxonné pour rendre la prévenue attentive à la faute commise. Suite à cela, celle-ci aurait freiné brusquement, par deux fois, par pure chicanerie. G.________ a ajouté avoir pu éviter la collision de justesse, en freinant brusquement, et ce les deux fois (D. 7-8 ch. 8 et 12-14). Son épouse, H.________, qui se trouvait à côté de lui sur le siège-passager au moment des faits, a confirmé les propos de son mari (D. 8 ch. 17-18). 12.1.1 Lors des débats de première instance, G.________ a confirmé ses précédentes déclarations (D. 95 l. 14-19 ; 95 l. 24 – 96 l. 6). Tout particulièrement, il a indiqué être absolument certain d’avoir vu les feux de stop s’allumer lors des « Schikanenbremsen », effectués à deux reprises (D. 96 l. 8-18 ; 96 l. 45 – 97 l. 7 ; 97 l. 21-22). H.________ a à nouveau confirmé les propos de son époux (D. 98 l. 14- 16), indiquant également être certaine d’avoir vu les feux de stop s’allumer lors des manœuvres chicanières de la prévenue (D. 98 l. 39 – 99 l. 5). 12.1.2 Les déclarations de G.________ et de son épouse sont globalement crédibles. En effet, leur version est restée cohérente tout au long de la présente procédure. Si G.________ a donné des indications supplémentaires lors des débats de première instance quant aux distances (ce qu’il n’avait pas fait précédemment), il y a lieu de constater qu’il s’agit de précisions, ici sous forme d’estimations (ordre de grandeur) qui n’avaient pas été demandées antérieurement. De même, si les feux de stop observés n’ont pas été mentionnés dans l’audition menée le 21 septembre 2021, ce détail a été donné en réponse à la version présentée dans un premier temps par la prévenue, à savoir qu’elle admettait uniquement avoir éventuellement lâché la pédale de gaz, mais en aucun cas freiné. Cette information se rapporte à un élément de détail périphérique qu’il est difficile d’inventer et a trait aux perceptions sensorielles, ce qui constitue un signe de crédibilité. L’argumentation contraire de la défense en appel – parlant de déclarations évolutives et incohérentes – tombe ainsi à faux. En outre, bien qu’ayant qualifié d’emblée les freinages de chicaniers, les témoins n’ont pas cherché à charger la prévenue plus que nécessaire (G.________ : D. 96 l. 15-16 et 28-32 ; 97 l. 9-20 ; H.________ : D. 98 l. 34-37) et n’ont aucun intérêt dans la présente procédure. Une volonté de « donner une leçon » à une jeune conductrice, comme indiqué en appel par la défense, ne saurait ainsi pas être décelée. À ce propos, il est encore relevé qu’ils ont expressément écrit dans la dénonciation qu’il peut arriver à n’importe qui de commettre une erreur et qu’ils n’auraient pas dénoncé les faits (infraction non remise en cause en appel y comprise) 7 sans les freinages constatés (D. 10) – ce qui est parfaitement compréhensible. Si G.________ a précisé en première instance avoir « porté plainte » puisque la conductrice était une jeune femme et non une personne âgée (dont l’aptitude à la conduite aurait alors dû être examinée selon lui ; D. 96 l. 28-32), ces propos doivent être quelque peu relativisés. En effet, la dénonciation datée du 6 septembre 2021 est intervenue bien avant que la prévenue soit identifiée comme conductrice du véhicule lors des faits (D. 3). La volonté de lui « donner une leçon » en tant que jeune conductrice ne saurait donc aucunement être retenue. La 2e Chambre pénale peine d’ailleurs à imaginer des raisons pour lesquelles ils dénonceraient une infraction qui n’a pas été commise. Interrogée à ce propos, la prévenue a indiqué ne pas avoir de motif à avancer (D. 246 l. 132-137). Finalement, c’est de manière erronée que la défense a indiqué que G.________ et H.________ avaient dénoncé les faits 3 mois après leur survenance, puisqu’ils ont écrit leur courrier de dénonciation le 6 septembre 2021, soit quatre jours seulement après l’incident. 12.2 La prévenue a quant à elle été auditionnée pour la première fois le 26 janvier 2022, soit plusieurs mois après les faits. Elle a indiqué avoir discuté de l’incident avec une de ces connaissances qui est policier de métier (D. 17), ce qui pourrait potentiellement avoir influencé ses déclarations. S’agissant de l’infraction contestée en appel, elle a dit ne pas se souvenir que le conducteur du camping-car avait klaxonné, mais qu’il avait fait des appels de phare et qu’il était arrivé « très vite » derrière elle (D. 19 l. 33 et 57). Elle a en outre nié avoir freiné, tout en estimant « possible » d’avoir lâché la pédale de gaz, se souvenant que « ça ralentissait » vu l’ancienneté du véhicule (D. 19 l. 39-42). A.________ a ajouté avoir très vite averti C.________, qui lui avait prêté le véhicule qu’elle conduisait alors, puisqu’elle avait remarqué que les occupants du camping-car avaient photographié ou filmé le véhicule (D. 19 l. 42-45 ; ce qui est confirmé par l’échange de message figurant en D. 46). 12.2.1 Lors des débats de première instance, en novembre 2022, elle a confirmé ses précédentes déclarations, indiquant que G.________ circulait très rapidement (D. 91 l. 37-39) et qu’elle a continué d’accélérer après son entrée sur l’autoroute, (D. 92 l. 1- 4) après avoir été klaxonnée. Il est relevé que, par-devant le Tribunal régional, la prévenue a plusieurs fois parlé de « klaxons », sans plus faire mention de quelconques appels de phare (D. 92 l. 3, 21 et 29 ; 93 l. 3-4). Elle n’a pas pu confirmer si elle avait lâché la pédale de gaz ou non, mais a assuré ne pas avoir freiné (D. 92 l. 6-12 ; 94 l. 6-7) et a ensuite indiqué avoir atteint le tunnel aux alentours de 100 km/h, après une accélération constante (D. 92 l. 3-4). En fin d’audition, elle a confirmé se souvenir que « ça ralentissait » (D. 94 l. 9-11). Confrontée par la Juge de première instance aux déclarations de C.________ envers les agents – selon lesquelles la prévenue lui aurait dit par téléphone qu’elle avait freiné pour rendre le conducteur du camping-car attentif au fait qu’il roulait trop proche derrière elle – (D. 3), elle a répondu que cela ne lui paraissait pas du tout correct, en invoquant des contacts que C.________ avait eus avec sa propre mère (alors détentrice du véhicule) qui avait paniqué en pensant que la prévenue avait eu un accident, raison pour laquelle C.________ s’était enquis auprès d’elle, après avoir récupéré la voiture, si la voiture et elle-même allaient bien. Lui et sa mère avaient pensé qu’elle avait eu un accident. La prévenue a ajouté qu’elle n’avait pas parlé de cette affaire 8 avec lui (D. 92 l. 38-45), concédant néanmoins s’être énervée sur le fait que C.________ ait dit à la police qu’elle avait freiné, ce qu’il aurait nié avoir dit lorsqu’elle l’y avait confronté (D. 93 l. 31-32). La défense a produit des messages échangés entre la prévenue et C.________ le jour des faits et le 10 septembre 2021 concernant les faits renvoyés (D. 45-46 ; 106). C’est ainsi manifestement contre toute bonne foi que la prévenue a indiqué n’avoir « pas parlé de cette affaire » avec C.________. Sur question, elle a précisé ne pas avoir échafaudé une ligne de défense lorsqu’elle a discuté de l’incident avec une de ses connaissances, policier (D. 93 l. 47 – 94 l. 4). 12.2.2 Les messages WhatsApp n’ont pas été mentionnés comme moyens de preuve en première instance et, partant, n’ont pas non plus été analysés. Ces preuves ont néanmoins été déposées en bonne et due forme et leur appréciation en deuxième instance est licite. En premier lieu, il sied de constater que l’extrait déposé avec le courrier livrant les motifs de l’opposition à l’ordonnance pénale du 19 mai 2022 (D. 46) porte la date du « 1 sept. 2021 » comme superposée au « 2 sept. 2021 », que l’on devine (D. 45). La Cour de céans estime que l’échange a bien eu lieu le 2 septembre 2021, jour des faits à juger dans la présente procédure. L’heure indiquée sur les messages écrits et vocaux 13:28 heures, respectivement 13:30 heures, ne correspond pas aux premières déclarations de la prévenue selon lesquels ceux-ci auraient été fait juste avant qu’elle ne commence son travail à 13:00 heures ou 13:05 heures en appel (D. 19 l. 45-46 ; 244 l. 80-81). La fiabilité de ces moyens de preuve est très relative, au vu des incohérences relevées ci-dessus et en particulier des modalités du transfert du message vocal aux autorités judiciaires. Ces moyens de preuve attestent à tout le moins qu’il y a eu communication de la prévenue à l’adresse de C.________ d’un événement avec un véhicule qui « a collé au cul » (D. 106) et « pris des photos » (D. 46). 12.2.3 En appel, la prévenue a maintenu ses propos selon lesquels elle n’aurait pas freiné de manière chicanière ni eu de « mauvaises intentions » envers les personnes qui étaient dans le camping-car, alors que ce véhicule la suivait de très près, lui faisait des gestes et klaxonait (D. 244 l. 55-78 ; 245 l. 127-128 ; 246 l. 136-137 et 153-154). En particulier, elle a dit qu’elle « mettai[t] les gaz » lors des faits et qu’elle ne pouvait pas dire si son véhicule avait ralenti, mais qu’elle pensait que non, qu’il y avait une petite montée à cet emplacement là (D. 244 l. 71-73). Confrontée à ses précédentes déclarations selon lesquelles elles aurait peut-être lâché la pédale correspondante, elle a relativisé celles-ci, indiquant n’avoir pas « lâché complètement » cette pédale, mais peut-être levé le pied (D. 246 l. 145-148). Finalement, elle n’a pas su expliquer pourquoi elle aurait agi de la sorte dans les circonstances d’espèce, vu la légère montée à laquelle elle devait faire face et le fait que le camping-car la suivait de très près (D. 246 l. 150-154). La 2e Chambre pénale constate ainsi que la prévenue s’est quelque peu emmêlée dans ses explications. Elle a en outre hésité à plusieurs reprises lors de son audition (D. 244 l. 72 ; 245 l. 95 ; 246 l. 150-154). Ceci pourrait en partie s’expliquer par l’écoulement du temps. Toutefois, vu leur caractère très ciblé (en particulier, D. 246 l. 150-154), il sied d’en douter. En outre la prévenue a dit avoir été suivie de très près jusqu’à la sortie du tunnel (D. 244 l. 75-78), ce qui est contredit par la photographie figurant au dossier (D. 4). Dans l’ensemble, la prévenue a fait une impression mitigée à la 2e Chambre pénale. 9 12.2.4 Les déclarations de la prévenue sont restées constantes quant aux faits contestés : elle a nié avoir effectué des freinages chicaniers tout au long de la procédure. Si elle a émis l’hypothèse d’avoir éventuellement lâché la pédale de gaz, qui expliquerait le ralentissement de son véhicule, lors de son audition par-devant la police (D. 19 l. 39- 42), elle n’a eu cesse de varier dans son témoignage par la suite. En effet, elle ne se souvenait plus si elle avait lâché la pédale de gaz lors de l’audience des débats en première instance (D. 92 l. 6-12 ; 94 l. 6-7), passant ainsi sous silence dans un premier temps le ralentissement dont elle s’était rappelé lors de la première audition, pour finalement s’en souvenir en fin d’audience (D. 94 l. 9-11). Tandis que, lors des débats d’appel, elle ne pouvait plus rien en dire dans un premier temps (D. 244 l. 71- 73), pour finalement admettre une décélération (D. 246 l. 145-148), relativisant ainsi ses premières déclarations. Il est en outre relevé que le rapport poids/puissance du véhicule (1075 kg à vide et 66 kW, ce qui correspond à quelques 90 CV ; D. 165) est de 12 environ. Ce rapport poids/puissance est directement lié aux performances d’accélération d’une voiture. Ainsi, malgré son âge (première mise en circulation en 1998, D. 165), le véhicule que conduisait la prévenue lors des faits est donc loin d’avoir aussi peu de reprise qu’avancé dans la présente procédure. Au contraire, il est constaté que des véhicules récents possèdent le même rapport poids/puissance et que celui-ci correspond à celui des véhicules communs, ni particulièrement puissants, ni particulièrement faibles en puissance. En outre, les ralentissements en question ne pourraient pas non plus être dus à des problèmes techniques du véhicule, celui-ci n’en ayant pas rencontré d’après C.________ (D. 238 l. 51-55 et 62-63). De plus, la prévenue s’est contredite sur des éléments périphériques en lien avec les faits reprochés, notamment sur les discussions avec C.________, ainsi que sur les coups de klaxons ou autres signes donnés par le conducteur du camping- car. En effet, relativement à ces derniers, elle a d’abord déclaré ne pas se souvenir que G.________ l’avait klaxonnée mais qu’il lui avait fait des appels de phare (D. 19 l. 36), tandis que lors des débats devant la première instance, il n’a plus été question d’appel(s) de phare, mais de klaxons, déclarant que G.________ aurait klaxonné « à plusieurs reprises » et adopté un comportement montrant de l’énervement (D. 92 l. 3, 21 et 29 ; 93 l. 3-4). Ces éléments montrent une évolution certaine dans les déclarations de la prévenue pour adapter son récit aux déclarations qui lui sont opposées, allant parfois même jusqu’à charger G.________, ce qui n’est pas signe de crédibilité – et ce même si les propos de la prévenue étaient plus modérés en appel (D. 244 l. 55-65). De même, suite aux auditions des témoins en première instance, elle a fait preuve d’une certaine victimisation (D. 100 l. 9-18). S’ajoutent à ce qui précède les variations quant aux déclarations relatives aux motifs du ralentissement du véhicule déjà mentionnés (D. 19 l. 40-42 ; 92 l. 3-4 ; 244 l. 71-73 ; 246 l. 145-148). Dès lors, les déclarations de la prévenue ne sauraient être prises en compte qu’avec une grande retenue, également au vu de ses intérêts à minimiser les faits dans la présente procédure – comme elle l’a d’ailleurs elle-même relevé devant la première Juge et en appel, en raison de ses ambitions professionnelles (D. 100 l .11-18 ; 245 l. 124-128). 12.3 Selon le rapport du 23 septembre 2021, C.________ aurait indiqué aux agents que la prévenue lui avait dit avoir freiné, afin de rendre le conducteur du camping-car qui la suivait attentif aux distances de sécurité (D. 3) – ce qui est en partie corroboré par 10 le message audio envoyé par la prévenue à C.________ dans lequel elle mentionne que le camping-car qui la suivait avait « mis les gaz » et la suivait de très près (D. 45- 46). La 2e Chambre pénale doit toutefois constater qu’un seul des deux messages vocaux visibles en D. 46 figure sur le CD remis par la défense (D. 45), soit celui du 2 septembre 2021 à 13:28 heures avec une durée effective de 19 secondes. La prévenue n’a pas déposé le message vocal de 13:30 heures. Il n’est ainsi pas exclu que l’indication rapportée par les agents argoviens ait été donnée par la prévenue à C.________ dans le second message, d’une durée de 16 secondes, ou par la suite. Sur question à ce sujet, la prévenue a indiqué en appel que ce second message n’avait en rien trait aux évènements survenus sur l’autoroute (D. 245 l. 110-113), ce qui ne peut être exclu (D. 46). En tout état de cause, cet élément n’est pas déterminant en l’espèce. 12.3.1 Auditionné pour la première fois lors des débats d’appel, C.________ a indiqué en substance qu’il y avait eu des problèmes de compréhension avec les policiers (notamment parce qu’ils avaient parlé d’un accident, D. 238 l. 64-65 et 74-77). Lorsqu’il a relaté les faits dont il a eu connaissance par le biais de la prévenue, il n’a pas parlé de freinage (D. 238 l. 61-77 ; 239 l. 107-111). Confronté aux indications figurant dans le rapport de police du 23 septembre 2021, il a indiqué que les freinages avaient été suggérés par le policier et que lui-même avait estimé la chose « possible » mais précisé qu’il n’avait pas assisté aux faits (D. 239 l. 113-116 ; 240 l. 131-136). La 2e Chambre pénale se doit toutefois de constater que le témoin a discuté de l’affaire avec la prévenue préalablement à son audition (D. 237 l. 18-32), mais aussi qu’une dispute a éclaté et que tous deux ne se sont pas parlé durant « presque une année » suite à cette affaire. Les contacts ont repris en décembre 2022 ou janvier 2023 (D. 239 l. 118-127 ; 240 l. 148-155), ce que la prévenue a confirmé (D. 244 l. 48-50), c’est-à-dire juste avant le dépôt de la déclaration d’appel (dans laquelle l’audition de C.________ a été requise par la défense, D. 151-155). Une éventuelle influence (même inconsciente) de la prévenue sur les déclarations du témoin, dont les souvenirs ont pu s’estomper au fil de l’écoulement du temps, ne peut donc pas être exclue. De surcroît, la 2e Chambre pénale constate que les propos de C.________ sont très précis sur certains faits et très vagues sur d’autres – même si cela peut en partie être expliqué par l’écoulement du temps. 12.3.2 Les indications données par C.________ selon le rapport de police éclairent quelque peu la présente affaire. En effet, s’il paraît très excessif de freiner intempestivement en réponse aux coups de klaxons de G.________, l’explication rapportée par les agents argoviens aux freinages potentiellement effectués par la prévenue expose les éventuels motifs de celle-ci, à savoir rendre le conducteur du véhicule suivant attentif aux distances de sécurité. Il s’agit de la seule explication fournie en procédure permettant de comprendre les faits, en particulier les motivations sous-tendant les actions des divers protagonistes. Il est toutefois relevé que cette manière de procéder est pour le moins inadéquate, puisque l’évitement d’une collision est précisément remis en cause par une distance insuffisante entre des véhicules et un freinage abrupt. Lors de son audition en appel, les propos de C.________ sont demeurés parfois très flous, ce qui peut s’expliquer par l’écoulement du temps. De plus, comme déjà souligné, une éventuelle influence de la prévenue sur les déclarations de C.________ ne peut pas être exclue, puisque tous deux ont discuté 11 des faits avant l’audition de ce dernier (D. 237 l. 18-32, ce que la prévenue a confirmé : D. 244 l. 52-53). Dans l’ensemble, seule une crédibilité modérée peut être reconnue aux propos du témoin en appel. En tout état de cause, les informations qu’il aurait fournies aux agents argoviens d’après le rapport du 2 septembre 2021 ou celles issues de son audition en appel ne sont pas essentielles pour le traitement de la présente affaire, au vu des autres éléments de preuve à disposition (ch. 12.1-12.2 ci-dessus). Les difficultés de compréhension invoquées par la défense ne sauraient donc revêtir une importance démesurée dans la présente procédure – et ce même si le rapport du 23 septembre 2021 avait retenu que la prévenue et C.________ étaient en couple, ce que tous deux ont nié (D. 238 l. 42-46 ; 246 l. 141-143). La 2e Chambre pénale doute quelque peu du fait qu’il y ait effectivement eu des difficultés de compréhension, comme évoqué par la défense vu les indications données par les agents argoviens dans leur rapport, en particulier que C.________ s’est exprimé en suisse-allemand, alors que sa mère a usé d’un allemand approximatif (« Deutsch gebrochen », D. 2) et du fait que le témoin a aussi dit en appel que les problèmes de compréhension avaient surtout concerné la prévenue (D. 239 l. 122-127). Ces considérations demeurent toutefois sans portée particulière dans le cadre de la présente procédure. 12.4 Au vu de tout ce qui précède, et tout particulièrement du faible crédit qui doit être accordé aux déclarations de la prévenue, contrairement à celles de G.________ et H.________, la 2e Chambre pénale estime les faits renvoyés comme établis. Dès lors, elle retient que, après s’être insérée sur l’autoroute en coupant la priorité au camping-car conduit par G.________ (infraction non remise en cause) et après que G.________ a klaxonné, A.________ a freiné brusquement, par deux fois, sans que ces freinages ne soient justifiés par les circonstances (état de la route ou ralentissement, par exemple). G.________ a dû freiner pour éviter la collision et la prévenue a ainsi mis sérieusement en danger la sécurité des autres usagers de la route. IV. Droit 13. Arguments de la défense 13.1 La défense n’a pas plaidé le droit en appel, vu l’acquittement requis. 14. Violation grave des règles de la circulation routière 14.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 de la loi fédérale sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 128-130), sous réserve des quelques compléments suivants. 14.2 Pour rappel, il y a violation grave des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 2 LCR lorsque l’auteur (un usager de la route) commet une violation grave d’une règle de la circulation et créée ainsi un sérieux danger pour autrui (danger concret ou danger abstrait accru). À ce propos, il y a violation grave lorsque la règle violée est fondamentale, au vu des circonstances du cas d’espèce. L’auteur doit agir 12 intentionnellement, le dol éventuel étant suffisant (la négligence étant au surplus réprimée par le biais de l’art. 100 LCR) et avoir agi sans égard pour autrui ou par négligence grave (YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, 2007, nos 6, 8, 19-21, 25, 31 et 37 ad art. 90 LCR). 14.3 En l’espèce, par ses deux freinages successifs non justifiés par les circonstances, la prévenue a violé des règles importantes de la circulation routière (art. 37 LCR et art. 12 de l’ordonnance sur les règles de la circulation routière [OCR ; RS 741.11] ; GERHARD FIOLKA, Basler Kommentar, Strasenverkehrsgesetz, 2014, nos 89-90 ad art. 90 LCR). Cette violation doit être qualifiée de grave en l’espèce. En effet, les freinages n’étaient aucunement justifiés (par exemple, par l’état de la route ou un ralentissement) et ont eu lieu sur l’autoroute, alors qu’A.________ et G.________ circulaient à une vitesse élevée. Si les conditions routières étaient bonnes (chaussée sèche, bonne visibilité, D. 4 ; 8 ch. 15), il est aussi relevé que le véhicule conduit par G.________ était un camping-car. Ce genre de véhicule étant plus lourd, une distance supérieure est nécessaire pour s’arrêter ou diminuer sa vitesse (inertie), ce qui rend plus graves les freinages non justifiés de la prévenue. Ce faisant, la prévenue a créé un danger sérieux pour autrui : en cas de collision entre les véhicules, des blessures auraient très certainement été provoquées, vu les vitesses importantes adoptées sur l’autoroute, et d’autres usagers de la route auraient également pu, par ricochet, être touchés par l’accident. Le seuil du danger abstrait accru est manifestement franchi en l’espèce, vu le lieu (autoroute) avec différents véhicules y circulant à vitesse élevée (D. 4, cette photographie ayant toutefois été prise après les faits), la collision n’ayant été évitée que grâce aux freinages effectués par G.________. En outre, la prévenue a agi intentionnellement (dol éventuel à tout le moins) et sans égard pour les autres usagers de la route (les freinages réalisés n’étant en rien justifiés). 14.4 Les éléments constitutifs de l’infraction sont ainsi remplis et la prévenue doit être reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière (ch. 2 OPAA). 14.5 Au surplus, la 2e Chambre pénale considère que deux infractions distinctes, même commises à réitérées reprises, auraient dû être retenues pour ces faits, puisqu’il n’existait pas d’unité d’action dans le cas présent, vu l’accélération opérée entre les deux freinages opérés selon les propos tenus par G.________ et son épouse (ch. III.12.1 ci-dessus). Cependant, seule une infraction peut être retenue en l’espèce, en raison de l’interdiction de la reformatio in peius. V. Peine 15. Arguments de la défense 15.1 Me D.________ n’a pas plaidé la peine en appel, vu l’acquittement auquel elle a conclu. 13 16. Règles générales sur la fixation de la peine 16.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 131-132). 16.2 L’amende prononcée n’étant pas remise en cause, les considérations qui suivent ont trait uniquement à la peine sanctionnant la violation grave des règles de la circulation routière. 16.3 Les comminations légales prévues à l’art. 90 al. 2 LCR n'ont pas été modifiées avec la révision du Code pénal et des lois spéciales (selon la loi fédérale sur l'harmonisation des peines ; FF 2021 2997) entrée en vigueur le 1er juillet 2023. 17. Genre de peine 17.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 132). 17.2 En l’espèce, une peine pécuniaire est suffisante, les faits commis correspondant encore à de la petite et moyenne criminalité et la prévenue n’ayant pas d’antécédents. Une peine privative de liberté serait en tout état de cause exclue au vu de l’interdiction de la reformatio in peius. 18. Cadre légal 18.1 Dans la présente affaire, comme la première instance l’a relevé à juste titre, le cadre légal va de 3 à 180 jours-amende (art. 34 du Code pénal suisse [CP ; RS 311.0]). 19. Eléments relatifs à l’acte 19.1 La prévenue a par deux fois effectué des freinages non justifiés devant le camping- car conduit par G.________, alors qu’elle venait de commettre une infraction à la loi sur la circulation (non contestée en appel) en s’insérant très imprudemment sur l’autoroute. Elle a ainsi violé une règle importante de la circulation routière – et ce alors que les deux véhicules concernés circulaient à grande vitesse. Les conditions de la route étaient bonnes, mais le camping-car qui la suivait étant un véhicule plus lourd, la distance de freinage nécessaire était augmentée. Aucun accident ne s’est toutefois produit en l’espèce, grâce aux réactions de G.________. Il est renvoyé aux circonstances décrites dans les considérants en droit pour le surplus (ch. IV.14.3 ci- dessus). 20. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 20.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute d'A.________ de très légère à légère s’agissant de l’infraction de violation grave des règles de la circulation routière. 20.2 Il est précisé que cette qualification n’a pas pour but de désigner le caractère répréhensible de l’infraction au sens courant et subjectif du terme. Elle est uniquement destinée à fixer sa gravité à l’intérieur du cadre légal. 14 21. Eléments relatifs à l’auteur 21.1 La prévenue n’a pas d’antécédents au casier judiciaire et aucune mesure administrative n’a été prise envers elle par les services compétents en matière de circulation routière (D. 30-31). Cet élément est neutre (ATF 136 IV 1 consid. 2.6). Pour le reste, la situation personnelle de la prévenue est stable, sans particularités (situation familiale, travail, quelques dettes ne figurant pas à l’extrait du registre des poursuites la concernant, etc.). 21.2 En l’espèce, les éléments relatifs à l’auteur sont neutres. Ils ne justifient donc aucune adaptation de la quotité de la peine d’ensemble. 22. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 22.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 22.2 Ces recommandations préconisent une peine dès 12 unités pénales avec une amende additionnelle d’au moins CHF 500.00 pour un freinage chicanier commis sur une autoroute (p. 23, art. 90 al. 2 LCR). 22.3 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions, étant toutefois rappelé que la condamnation à une peine d’ensemble au sens de l’art. 49 al. 1 CP n’est pas possible si les sanctions ne sont pas du même genre. Ces dernières doivent être prononcées de manière cumulative. A.________ doit donc être condamnée à une peine pécuniaire, en sus de l’amende entrée en force. 22.4 En l’espèce, la 2e Chambre pénale doit sanctionner deux freinages chicaniers successifs (compris dans une seule infraction grave à la loi sur la circulation routière, vu l’interdiction de la reformatio in peius, ch. IV.14.5 ci-dessus), ayant pour particularité qu’ils ont été commis à l’encontre d’un camping-car, véhicule lourd qui nécessite une distance de freinage supérieure. Ainsi, le risque de collision et donc le danger créé étaient plus importants que l’exemple retenu dans les recommandations – et ce même si une collision a par chance pu être évitée en l’espèce, sans que le véhicule suivant n’ait dû effectuer un freinage d’urgence. Dès lors, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine de 40 jours-amende aurait été justifiée en l’espèce, aussi en raison du fait que cette infraction a été commise à la suite d’une autre (non remise en cause en appel). Toutefois, en raison de l’interdiction de la reformatio in pejus, cette peine est ramenée à 25 jours-amende. 23. Montant du jour-amende 23.1 Vu l’évolution de la situation personnelle de la prévenue, le montant du jour-amende doit être actualisé. Les revenus de la prévenue sont composés de CHF 5'729.00 mensuels nets pour son emploi fixe (13e salaire et suppléments pour travail en 15 équipe et pour participation à la caisse-maladie compris, mais sans heures supplémentaires), augmentés de son activité annexe dans la sécurité, estimée à CHF 10'000.00 nets par an (D. 243 l. 21-27), arrondis à CHF 800.00 par mois en moyenne. Les revenus mensuels totaux de la prévenue sont dès lors arrondis à CHF 6'500.00 nets. En outre, vu les revenus de la prévenue (qui sont au-dessus du salaire médian suisse), la 2e Chambre pénale estime que la déduction forfaitaire pour la caisse maladie et les impôts doit s’élever à 25 % en l’espèce et non 30 % comme retenu en première instance. 23.2 Selon les critères développés par la jurisprudence et les directives de la Conférence des autorités de poursuite pénale de Suisse, la 2e Chambre pénale retient les chiffres suivants pour déterminer le montant du jour-amende : - Revenu net CHF 6'500.00 - Déduction forfaitaire pour la caisse-maladie et les impôts (25 %) - CHF 1'625.00 Total CHF 4'875.00 23.3 Le montant du jour-amende ainsi obtenu est de CHF 160.00 (montant arrondi de CHF 4'875.00 divisé par 30). Aucune dette ne ressortant des documents remis par la défense concernant la situation financière de la prévenue (D. 210-228), une réduction à ce titre n’a pas lieu d’entrer en ligne de compte. Le montant final du jour- amende est donc de CHF 160.00. 23.4 Il est à ce propos relevé qu’une augmentation du montant du jour-amende en appel ne contrevient pas à l’interdiction de la reformatio in peius (ATF 144 IV 198 consid. 5.4.). 24. Sursis et peine additionnelle 24.1 Au vu du pronostic qui n’est pas défavorable, le sursis doit être accordé. Le délai d’épreuve est fixé à 2 ans. 24.2 Au vu de l’infraction commise, des circonstances du cas d’espèce et dans un but de prévention spéciale, il convient de prononcer, en plus du sursis, une amende additionnelle. En l’occurrence, celle-ci devrait être fixée à CHF 800.00, correspondant à cinq unités pénales (5 x CHF 160.00 ; ATF 134 IV 60 consid. 7.3.3 ; cf. ch. 23.4 et l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_1309/2020 du 2 juin 2021 consid. 1 s’agissant de l’interdiction de la reformatio in peius). Cette amende additionnelle est déduite de la peine pécuniaire prononcée, qui s’élève désormais à 20 jours- amendes. 24.3 La peine privative de liberté de substitution est fixée à 5 jours en cas de non- paiement fautif. VI. Frais 25. Règles applicables 25.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 135). 16 25.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 26. Première instance 26.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 2'460.00. Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais sont mis à la charge de la prévenue. 27. Deuxième instance 27.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 2'500.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret sur les frais de procédure (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Ce montant comprend l’indemnité de témoin versée en appel. 27.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la prévenue. VII. Indemnité en faveur d'A.________ 28. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 28.1 Il n’y a pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ vu qu'elle succombe à la fois en première et en seconde instance. 17 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 10 novembre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal a : I. reconnu A.________ coupable de violation simple des règles de la circulation routière, infraction commise le 2 septembre 2022, à Lengnau (ch. 1 OPAA) ; II. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 300.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 3 jours en cas de non-paiement fautif ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de violation grave des règles de la circulation routière, commise le 2 septembre 2022, à Lengnau (ch. 2 OPAA) ; partant, et en application des art. 12 al. 2 OCR, 37 al. 1, 90 al. 1 et 2 LCR, 34, 42 al. 1 et 4, 47, 106 CP, 426 al. 1, 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 160.00, soit un total de CHF 3'200.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 2 ans ; 2. à une amende additionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 5 jours en cas de non-paiement fautif ; 18 III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'460.00 à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 2'500.00 à la charge de A.________ ; Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me D.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire, dans les 10 jours dès l’échéance du délai de recours inutilisé ou dès le prononcé de la décision de l’instance de recours - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 4 octobre 2023 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 12 octobre 2023) Le Président e.r. : Lüthi, Juge d'appel suppléant La Greffière : Müller Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 19 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition év. = éventuellement let. = lettre(s) n o(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 20