4. met les frais imputables aux traductions rendues nécessaires en première instance du fait que le prévenu est allophone (art. 426 al. 3 let. b CPP), de CHF 1'802.25, à la charge du canton de Berne ; 5. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 4'000.00 (rémunération des mandats d’office non comprise), à la charge de A.________ ; 6. dit que le jugement de la procédure de révocation éventuelle de sursis en deuxième instance n’a pas occasionné de frais particuliers ;