RSB 122.201). 51.2 La communication à l’office cantonal de la circulation routière et de la navigation se fera quant à elle uniquement sur demande, conformément à l’art. 123 al. 1 let. b de l’Ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51). 48 Dispositif La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 28 octobre 2022 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a : I.