n’ont pas été comptabilisés dans le montant susmentionné et sont à juste titre restés à la charge du canton de Berne (art. 426 al. 3 let. b CPP). Un montant de CHF 300.00 a été fixé pour les frais inhérent au jugement de l’action civile relative à la partie plaignante C.________. Celui-ci est mis à la charge du prévenu. 40.2 La première Juge a implicitement considéré que le jugement des procédures de révocation éventuelle de sursis n’avait pas causé de frais, ce qu’il y a lieu de formuler expressément dans le présent dispositif, par clarté et conformément à l’interdiction de la reformatio in peius.