42 38. Interdiction de contact 38.1 Concernant les conditions du prononcé d’une interdiction de contact et d’une interdiction géographique selon l’art. 67b CP, il peut être entièrement renvoyé aux considérants pertinents de première instance (DJ. 219-220), étant précisé que le prévenu ne s’est pas opposé au prononcé de telles interdictions (DJ. 80 l. 37), ce qu’a confirmé la défense dans son mémoire d’appel qui les a qualifiées d’inutiles, le prévenu n’ayant pas l’intention de contacter son ex-épouse (DJ. 278). 38.2 L’instance précédente