391 al. 2 CPP) ne permet pas de revoir ces points. 35.4 A titre liminaire et s’agissant du sursis octroyé par ordonnance pénale du Ministère public Jura bernois-Seeland, agence du Jura bernois, du 8 février 2019, que la première Juge a révoqué, il convient de constater que le délai d’épreuve initialement fixé à 2 ans a été prolongé d’une durée d’un an (DJ. 10-11). Il s’ensuit que le délai d’épreuve a pris fin le 9 février 2022 et que le délai de l’art. 46 al. 5 CP n’est pas encore échu.