40 35. Révocation de sursis 35.1 Concernant les conditions de la révocation de sursis, il est renvoyé aux considérants pertinents de première instance (DJ. 217-218). La défense a conclu à ce qu’il soit renoncé à révoquer tout sursis dans la mesure où elle a conclu à l’acquittement du prévenu de tous les chefs d’accusation renvoyés (DJ. 278). 35.2 Il est relevé que le juge peut parvenir à la conclusion que l’exécution, le cas échéant, de la nouvelle peine aura un effet dissuasif suffisant, justifiant de renoncer à la révocation du sursis antérieur.