32.6 La peine ainsi obtenue doit ensuite être augmentée en raison des éléments relatifs à l’auteur jugés nettement défavorables (voir ch. 30.3 ci-dessus). Cette augmentation, qui doit être de l’ordre de 20 % environ, porte la peine privative de liberté à 10 mois. Aucune violation du principe de célérité n’a été commise en l’espèce, étant précisé que la durée totale de la procédure est imputable au prévenu en raison de son comportement en procédure et des infractions qu’il a continué à commettre tout au long de celle-ci. En raison de l’interdiction de la reformatio in peius, cette peine est cependant ramenée à 7 mois.