La 2e Chambre pénale rejoint les constats posés par la première Juge lorsqu’elle retient qu’une éventuelle peine pécuniaire n’aurait aucun effet préventif sur le prévenu et serait très difficilement exécutable au vu de sa situation financière obérée (D. 886-887 ; DJ. 295-300). Dès lors, seul le prononcé d’une peine privative de liberté est susceptible de développer un effet de prévention spéciale à l’égard du prévenu – ce qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la défense (DJ. 278).