86 l. 19). Enfin, la 2e Chambre pénale ne discerne aucun indice selon lequel l’agent de police qui a prononcé l’amende sur la base de la Loi sur les amendes d’ordre (LAO ; RS 314.1) à la base de cette procédure n’aurait pas agi conformément à ce que la loi lui commandait de faire lorsqu’il a directement constaté l’infraction en question. 23.4 Ainsi, le prévenu est reconnu coupable d’infraction au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en lien avec l’art. 41 al. 1bis OCR. V. Peine