Il est en effet établi que le prévenu n’est pas reparti après avoir déchargé son passager, le fait d’éventuellement laisser le moteur en marche n’étant pas un élément disculpatoire, au contraire. Au surplus, les brèves déclarations du prévenu, qui n’a pas contesté la durée du stationnement mais la commission d’une infraction, ne sauraient convaincre du contraire, pour cette raison et dans la mesure où elles contiennent au surplus des signaux d’absence de crédibilité. En effet, il a rejeté la faute sur ledit policier (DJ. 86 l. 19) et s’est prévalu de témoins, sans toutefois les nommer (DJ. 86 l. 19).