L’élément subjectif est ainsi rempli par dol simple, étant rappelé que O.________ a lu et remis au prévenu le courrier de rappel du 6 août 2021 (voir III.15.4.3 ci-dessus). Pour le surplus, la Cour rejoint l’avis de la première Juge lors qu’elle a retenu que le comportement reproché au prévenu serait punissable sous l’angle de la négligence même à admettre qu’il n’aurait ni lu le courrier de rappel du 6 août 2021 ni écouté les explications fournies par son ancien curateur, O.________, le 10 août 2021 (DJ. 205 – premier paragraphe, 2e et 3e phrase), ce que la 2e Chambre pénale ne retient toutefois pas (voir ch. III.15.3.5 ci-dessus).