Suite à la décision de retrait de permis du 23 avril 2021 et à l’échéance du délai de remise dudit permis de 3 mois fixé par celle-ci, le prévenu a été sommé de remettre son permis par courrier de rappel du 6 août 2021, lui ayant été notifié le 10 août 2021, ce qu’il n’a pas fait dans le délai imparti, et a d’ailleurs à nouveau refusé de faire à l’issue de son audition du 21 octobre 2021 (D. 134 l. 243). L’élément subjectif est ainsi rempli par dol simple, étant rappelé que O.________ a lu et remis au prévenu le courrier de rappel du 6 août 2021 (voir III.15.4.3 ci-dessus).