D. 361ss), fondée sur les nombreux indices de maltraitance animale constatés au moment de la saisie. Il est encore relevé que dite saisie a eu lieu en présence du prévenu et après qu’il a été informé de la décision précitée (D. 393-394), qu’il a déclaré ne pas avoir acceptée (D. 439 l. 132, 139) et qu’il a refusé de signer. Quant aux dommages à la propriété portant sur le cadenas du portail, ils ne sont aucunement prouvés, d’une part, et il est exclu que F.________ en ait été à l’origine au vu de son implication de nature exclusivement verbale dans l’intervention (voir ch. III.14.1 ci-dessus), d’autre part. Ainsi, F.________