d’un acte officiel entrant dans leurs fonctions, à savoir la saisie provisoire dudit chien. 20.6 Dans la mesure où le chien devait servir d’instrumenta sceleris à une « attaque », l’acte reproché au prévenu ne saurait constituer uniquement en une menace, mais relève bel et bien d’un acte de violence, rendant par-là sans pertinence le fait qu’aucun des fonctionnaires présents n’ait déclaré s’être senti alarmé ou effrayé par le chien lors de l’intervention (ch. I.3. AA ; voir aussi DJ. 198). Le chien en question, dénommé X.________ et né le ________ (puce ________), est un mâle