La 2e Chambre pénale rejoint la première Juge lorsqu’elle retient que la tentative du prévenu de refermer le portail afin d’empêcher les intervenants de partir avec le chien ne saurait constituer – à elle seule – une tentative d’acte de violence ou de menace (DJ. 199-200). Il convient toutefois de constater une gradation des moyens auxquels le prévenu a eu recours, ce dernier n’ayant donné l’ordre d’attaquer à son chien qu’après avoir été immobilisé par les agents de police et ainsi mis dans l’incapacité physique de refermer le portail (D. 393-394). 20.5