2019 nos 44-47 ad art. 22 CP). 20.4 A titre liminaire, il convient de relever que les arguments de la défense se concentrent autour de la notion de menace dont aurait fait application la première instance (DJ. 273-274), méconnaissant par-là que cette dernière n’a finalement pas retenu de (tentative de) menace, mais bien une tentative de violence contre les autorités et fonctionnaires (DJ. 200 – avant-dernier paragraphe). C’est d’ailleurs ce qui fait l’objet de la prévention ch. I.3 AA. Partant, bon nombre des griefs de Me J.________ tombent à faux. La 2e Chambre pénale rejoint