, no 69 ad art. 22 CP). Toutefois, ces comportements ne sont en principe punissables que si et dans la mesure où ils représentent une mise en danger réelle de l’ordre juridique. Il faut donc – outre la volonté de réaliser le délit – une dangerosité objective minimale du comportement de l'auteur (ATF 140 IV 150 consid. 3.5 s. p. 152 s. et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_913/2016 du 13 avril 2017 consid. 1.1.2 ; MARCEL ALEXANDER NIGGLI/STEFAN MAEDER, in Basler Kommentar Strafrecht, 4e éd. 2019 nos 44-47 ad