27 la perpétration de cette infraction était objectivement absolument impossible (ATF 140 IV 150 consid. 3.5, JdT 2015 IV p. 114). Le droit en vigueur soumet le délit impossible à la disposition générale de l'art. 22 al. 1 CP et le déclare – comme la tentative en général – en principe punissable. Ainsi, ni le type ni le degré d’impossibilité objective de la tentative n'ont d'importance.