1.3 et jurisprudence citée, ATF 122 IV 246, consid. 3a). Plus particulièrement, lorsque l’auteur poursuit son activité délictueuse jusqu’au bout, mais que le résultat ne survient pas en raison d’un fait étranger à sa volonté, la tentative est qualifiée de délit manqué. Il y a au contraire un repentir actif (art. 23 CP) si l’auteur s’efforce d’empêcher la survenance du résultat (ATF 137 IV 113 consid. 1.4.2 ; MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire, Code pénal, 2e éd. 2017, nos 4, 5 et 13 ad art. 22 CP ; JOSÉ HURTADO POZO/FEDERICO ILLÁNEZ, in Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd.