AA) sont établis. 15.5 A l’issue de l’appréciation des moyens de preuve, la 2e Chambre pénale est convaincue de la crédibilité des déclarations de O.________ et de la fiabilité des informations fournies par celui-ci. Ce qu’il avance est pour le reste corroboré par les déclarations de H.________ et par le contenu des extraits du journal du service social. Le fait que le prévenu a nié avoir été mis en possession de la décision de retrait et du courrier de rappel du 6 août 2021 – posture purement opportuniste au regard des éléments au dossier – ainsi que l’évocation vaine de la part de la défense de manquements dans la gestion du dossier,