D. 355 ; D. 462) ainsi que des relations tendues qu’il entretenait avec le service précité avant les faits déjà (D. 456 l. 46-47 ; D. 121 l. 49-54). En tout état de cause, ce dernier constat n’empêche nullement de retenir, sur la base de l’analyse qui précède, que les faits tels que renvoyés (ch. I.6. AA) sont établis. 15.5 A l’issue de l’appréciation des moyens de preuve, la 2e Chambre pénale est convaincue de la crédibilité des déclarations de O.________ et de la fiabilité des informations fournies par celui-ci.