– dernière entrée) et que les déclarations de O.________ sont totalement crédibles, en particulier quant au fait qu’il avait remis plusieurs documents au prévenu en lien avec ses retraits de permis, la Cour de céans retient que O.________ a lu et remis en mains du prévenu le courrier de rappel du 6 août 2021 (D. 466) lors d’un entretien à son domicile le 10 août 2021. Il est encore relevé que le prévenu a plusieurs fois admis s’être bien entendu avec O.________ (DJ. 75 l. 13) et, partant, qu’il appréciait sa façon de faire, même s’il a aussi dit le contraire. 15.4.4