36 – dernière entrée). Dans la mesure où il est établi que O.________ se rendait fréquemment au domicile du prévenu pour lui lire et expliquer le contenu des décisions rendues à son encontre (DJ. 59 l. 3-5, 11-13 ; D. 124 l. 168) et donc qu’il emmenait forcément celles-ci avec lui, qu’il est fait mention au journal du service social que la décision de retrait avait été rappelée au prévenu (DJ. 36 – dernière entrée) et que les déclarations de O.________ sont totalement crédibles, en particulier quant au fait qu’il avait remis plusieurs documents au prévenu en lien avec ses retraits de permis, la Cour de céans retient que O.__