59 l. 24-25) et qu’il lui a remis à plusieurs reprises des décisions (DJ. 59 l. 16-18). 15.4.2 Quant aux griefs de la défense portant sur le caractère orienté des déclarations de O.________ dans la présente procédure, ceux-ci sont manifestement infondés, aucune raison ne venant remettre en cause sa probité n’apparaissant en l’espèce. En effet, ce dernier a été rendu attentif à son obligation générale de témoigner au début de son audition par le Ministère public et aux conséquences pénales d’un faux témoignage (DJ. 58 l. 1-5).