Au vu de ces éléments contextuels, il ne fait aucun doute que le prévenu savait qu’une décision de retrait de permis de 4 mois avait été prononcée à son encontre et que son contenu lui avait été communiqué par son ancien curateur, O.________. En effet, A.________ l’a admis en distinguant les deux procédures administratives de retrait de permis (D. 129 l. 82-84 ; DJ. 85 l. 43-48), son curateur l’a confirmé (DJ. 59 l. 3-5, 11-13) et le journal du service social contient une mention datée du 4 mai 2021 (DJ. 36) qui, au vu de la pluralité d’infractions à l’origine du retrait de permis et de la proximité temporelle avec celui-ci