-45). Devant le Ministère public, il n’a initialement pas remis en cause la légalité de la décision de retrait de permis ou son absence de notification, mais s’est limité à justifier son refus de remettre son permis de conduire pour des raisons de santé, respectivement de commodité (D. 130 l. 101-102 ; D. 131 l. 127-130). En tous les cas, il n’a pas fait usage des voies de droit à disposition pour contester cette décision qui était donc exécutoire. Il a ensuite nié qu’une décision de retrait de