En outre, la 2e Chambre pénale – qui n’exclut pas non plus que la carte ait été rédigée et postée par un tiers sous la houlette du prévenu – a effectué les mêmes constats significatifs que la première Juge, ce qui la conforte dans sa conviction (D. 192, 5e et 6e paragraphes). 13.6.3 Au vu de ces éléments, force est de retenir que même s’il ne peut être déterminé précisément où se trouvait le prévenu durant le mois de décembre 2019 ainsi que les premiers jours du mois de janvier 2020, étant rappelé que le prévenu a menti à ce sujet (voir ch. 13.5 ci-dessus), cela n’est pas problématique. Il ressort des déclarations crédibles faites par M.__