sur des éléments se trouvant au cœur des faits (voir ch. 13.5 ci-dessus), en particulier s’agissant du lieu où il se trouvait en fin d’année 2019 et en début d’année 2020, soit au moment des faits. La 2e Chambre pénale relève, à l’attention de la défense, que même à admettre que le prévenu séjournait en Italie en décembre 2019 comme l’a déclaré N.________, cela ne saurait impliquer qu’il se soit trouvé dans l’impossibilité d’organiser l’envoi de la carte postale depuis la France, et encore moins le dépôt du couteau incriminé dans la boîte aux lettres de