Cette explication est en outre extrêmement tardive puisqu’elle a été donnée en débats seulement (même si elle a été articulée auprès de l’expert psychiatre préalablement). Elle a été réfutée par la partie plaignante de manière crédible (DJ. 66 l. 18-30) et ne saurait donc convaincre. 13.6 Appréciation générale et faits retenus 13.6.1 La 2e Chambre pénale constate que la partie plaignante a fait des déclarations totalement crédibles (voir ch. 13.2 ci-dessus), en particulier lorsqu’elle a décrit les circonstances ayant pu amener le prévenu à lui adresser la carte postale et le couteau en cause.